Le Tribunal administratif de Rennes affirme dans une ordonnance très récente que les pièces composant une offre doivent exclusivement être déposées sur la plateforme prévue à cet effet et seront considérées comme non transmises en cas de simple renvoi à un lien de téléchargement dans l’offre.
En vue de la conclusion d’un accord-cadre de prestations de numérisation patrimoniale, un appel d’offres ouvert a été lancé.
Le règlement de consultation de ce marché imposait aux soumissionnaires la transmission de divers échantillons dans le cadre de leur réponse technique. Or, l’offre de la société requérante a été rejetée comme irrégulière au motif que le mémoire technique ne comprenait pas les échantillons pourtant requis. La société explique que ces échantillons étaient accessibles via un lien de téléchargement sur un serveur externe, le volume du fichier étant trop important pour être déposé en une seule fois sur la plateforme prévue (PLACE en l’occurrence).
Dans ce contexte, le juge considère qu’il résulte du règlement de consultation et de la réglementation sur l’offre irrégulière, « d’une part, que le mémoire technique joint à l’offre présentée pour chaque lot devait comprendre, notamment, la numérisation des échantillons-tests, ces éléments étant indispensables à l’appréciation de la valeur technique de l’offre et, d’autre part, que l’ensemble des éléments, documents et fichiers constituant l’offre devait être transmis en une seule fois, le cas échéant en autant de fichiers et documents que nécessaires, exclusivement par la plateforme PLACE. C’est par suite en faisant une exacte application du règlement de la consultation, dont les termes sont clairs et dénués d’ambiguïté sur ces différentes exigences, que le pouvoir adjudicateur a pu considérer que les offres de la société Arkhenum, dont les mémoires techniques ne comprenaient pas, parmi ses composantes, les échantillons-tests, étaient incomplètes et donc irrégulières, sans tenir compte de l’existence des liens de téléchargement de ces fichiers d’échantillons-tests sur un serveur extérieur, alors même que le règlement en cause n’interdisait pas explicitement l’usage de tels moyens de dépôt de pièces externes à la plateforme PLACE ou qu’un tel usage ait été autorisé dans le cadre d’une précédente procédure de passation ». En cas d’impossibilité de déposer une offre trop volumineuse, un candidat doit scinder « en autant de fichiers que nécessaire » le mémoire technique.
Cette décision s’inscrit dans la lignée de la prise de position récente du juge européen, qui avait censuré le recours à des liens hypertextes dans une offre au motif que l’utilisation de tels liens présentait certains risques, tels que la modification des documents après le dépôt de l’offre (TUE, 14 juin 2023, Instituto Cervantes c. Commission, Aff. n° T-376/21).
TA Rennes, 2 décembre 2024, Société Arkhenum, req. n°2406252