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Annulation d’un acte détachable d’un contrat de droit privé : une délibération imprécise ne peut se substituer à l’autre pour éviter l’annulation du contrat

01 février 2017

Par un arrêt du 25 janvier 2017, le Conseil d’État précise les conséquences de l’annulation de l’acte détachable d’un contrat de droit privé, hypothèse d’application résiduelle de la jurisprudence Ophrys (CE 21 février 2011, Société Ophrys, req. n° 337349, publié au Recueil).

En l’espèce, par une première délibération du 10 juillet 2006, un conseil municipal donne son accord pour l’achat de terrain d’une superficie totale de 11 hectares environ et donne pouvoir au maire pour signer les actes d’achats nécessaires. Par une deuxième délibération du 6 octobre 2006, le conseil municipal décide de retirer cette première délibération du 10 juillet et d’autoriser le maire à procéder à l’acquisition de 14 parcelles énumérées dans la délibération. Cette deuxième délibération est annulée par le Tribunal administratif de Montpellier qui enjoint à la commune de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous les actes d’acquisition pris sur le fondement de cette délibération. L’injonction prononcée par le tribunal sera annulée par la Cour administrative d’appel de Marseille qui, statuant sur renvoi du Conseil d’État, considère que la première délibération du 10 juillet 2006 pouvait être regardée comme autorisant la conclusion des actes d’acquisition des parcelles mentionnées, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de saisir le juge du contrat pour en prononcer la nullité.

Le Conseil d’État rappelle dans cet arrêt le considérant de principe de la jurisprudence Ophrys, désormais et uniquement applicable dans le cadre d’un contrat de droit privé (CE 29 septembre 2014, Commune d’Uchaux, n° 372477, publié au Recueil), selon lequel l’annulation d’un acte détachable d’un contrat de droit privé n’impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l’exécution de rechercher si l’illégalité commise peut être régularisée et, dans l’affirmative, d’enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l’illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l’atteinte que l’annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l’intérêt général, il y a lieu d’enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable.

En l’espèce, le Conseil d’État constate que la première délibération du 10 juillet 2006 ne saurait valablement être regardée, compte tenu de son imprécision sur l’objet des acquisitions qu’elle mentionne, comme autorisant le maire à signer les contrats d’achat des parcelles dont la liste figure dans la délibération du 6 octobre 2006. Dans ces conditions, seule une nouvelle délibération peut autoriser la conclusion des actes d’acquisition subséquents. En conséquence, le Conseil d’État annule sur ce point l’arrêt de la Cour administrative d’appel et enjoint à la commune de saisir le juge du contrat, si une nouvelle délibération autorisant la signature de ce contrat n’est pas adoptée par le conseil municipal dans un délai de 6 mois à compter de cette décision.

Références

CE 25 janvier 2017, Association Avenir d’Alet et autres, n° 372676, mentionné aux Tables

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