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Annulation partielle de l’article 142 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

03 avril 2017

Par une décision en date du 17 mars 2017, le Conseil d’État a censuré le quatrième alinéa de l’article 142 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

À l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir, les requérants – au nombre desquels figurait l’Ordre des avocats du barreau de Paris – contestaient la légalité de certaines dispositions du décret.

Le Conseil d’État écarte d’abord le moyen dirigé contre l’article 29 relatif aux marchés publics de services juridiques. Contrairement à ce qui était soutenu, leur exclusion du champ d’application du décret n’exonère pas les acheteurs du respect des principes généraux de la commande publique, dans la mesure où ces marchés demeurent soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 – et par là-même, aux principes énoncés à son article 1er.

De même, le juge rejette le moyen relatif au seuil de 25 000 euros en-deçà duquel les acheteurs peuvent conclure des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence (art. 30 I 8° du décret), estimant, d’une part, que la fixation d’un seuil en fonction de la valeur estimée du besoin constitue « un critère objectif de nature à renforcer la sécurité juridique de la passation du marché pour l’acheteur et le candidat », et d’autre part, que le recours aux marchés négociés est assorti de garanties permettant d’encadrer le choix de l’acheteur, ce dont il résulte que la disposition ne méconnait pas les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures.

L’essentiel des griefs était cependant articulé autour de l’article 142 du décret, lequel ouvre la faculté de recourir au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable en cas de différend concernant l’exécution du marché.

Sur ce point, l’ensemble des moyens présentés par l’Ordre des avocats a été écarté :

  • D’abord, le juge estime que l’extension de la saisine au médiateur des entreprises n’a pas pour effet d’instituer un régime nouveau ayant pour effet d’établir des droits exclusifs et soumis de ce fait à l’avis de l’Autorité de la concurrence ;
  • Ensuite, l’incompétence du législateur pour prévoir l’intervention du médiateur des entreprises est écartée, en ce que ces dispositions n’instaurent pas un monopole au profit de l’organisme en cause ;
  • Enfin, le juge écarte le moyen tiré de la violation de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence (CE Ass. 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, req. n° 275531, Publié au recueil) estimant que l’activité en cause constitue une « mission d’intérêt général, qui relève de l’Etat, de développer les modes alternatifs de règlement des litiges, corollaire d’une bonne administration de la justice » et que, par suite, celle-ci n’emporte aucune intervention sur un marché.

En revanche, le Conseil d’État relève d’office le moyen tiré de l’incompétence du Premier Ministre, en raison du fait que l’article instituait pour les entreprises un régime interruptif de prescription pour les actions en paiement de leurs créances, alors qu’« il n’appartient qu’au législateur de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, au nombre desquels figure la fixation d’un délai de prescription pour l’action en paiement d’une créance » (CE 27 novembre 2006, req. n° 29018).

Ainsi, le pouvoir règlementaire n’était pas compétent pour fixer, au sein du décret en cause, des règles relatives à la prescription, ce qui justifiait en l’espèce l’annulation du quatrième alinéa de l’article 142 du décret.

Références

CE 17 mars 2017, M.A et Ordre des avocats de Paris, req. n° 403768, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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