Applicabilité aux instances en cours des dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme

01 juillet 2020

Saisi par le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’avis en application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat a indiqué, dans un avis mentionné aux tables, que les dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, instituées par l’article 80 de la loi du 2 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, étaient immédiatement applicables aux instances en cours. Le législateur est venu, par ces dispositions, codifier la jurisprudence administrative, qui jugeait, de manière constante, que les autorisations de construire n’étaient pas des actes d’exécution des documents d’urbanisme, et que par conséquence, l’illégalité de ces derniers n’entraînait pas, automatiquement, celle des autorisations délivrés sous leur empire (CE 1er avril 1998, Région d’Auvergne, req. n°192856, aux Tables).

Pour rappel, l’article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme dispose que «l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».

Le Conseil d’État considère que, dès lors que ces dispositions n’affectent pas la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles peuvent être immédiatement applicables aux instances en cours.

CE 17 juin 2020, avis n°437590, mentionné aux tables

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