Par une décision du 4 février 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que lorsque la responsabilité sans faute de l’administration est engagée dans le cadre de l’application de la jurisprudence Moya-Caville, l’invocation d’une faute de l’agent pour réduire cette responsabilité n’implique pas, pour le juge, d’apprécier une nouvelle fois le lien de causalité entre la maladie et le service.
Cette décision s’inscrit dans la lignée de celle du Conseil d’Etat rendue le 5 juin 2025 et publiée aux tables du recueil Lebon (req. n° 472198), qui avait posé le principe selon lequel l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville « n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service ».
Après avoir rappelé ce considérant de principe, la Cour a décidé de l’étendre au cas particulier où l’administration oppose à l’agent, dans le cadre de la responsabilité sans faute, une faute de la part de ce dernier, de nature à atténuer cette responsabilité, retenant que l’invocation d’un tel moyen « n’implique pas une nouvelle appréciation du lien de causalité entre la maladie et le service ».
En l’espèce, la Cour a retenu l’existence d’une imprudence fautive de l’agent de nature à atténuer la responsabilité de l’administration, à hauteur de 20%. Quant à l’évaluation des préjudices subis par l’agent, la Cour a bien rejeté ceux qui ne présentaient pas de lien direct et certain avec la rechute de l’agent, sans procéder à une nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service.
Reste maintenant à savoir si le Conseil d’Etat, éventuellement saisi de cette question, se prononcera de la même manière.