La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 apporte plusieurs précisions intéressant directement les agents publics, notamment s’agissant de la compensation de l’augmentation de la CSG et de la réintroduction du jour de carence.
À la suite de la hausse de 1,7 point du taux de contribution sociale généralisée à compter du 1er janvier 2018 (art 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de de financement de la sécurité sociale), le législateur a décidé d’adopter deux principales mesures afin de compenser l’impact de cette hausse sur la rémunération des agents publics des trois versants de la fonction publique et des salariés.
D’une part, l’article 112 de la loi de finances pour 2018 prévoit la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi. Cette contribution instaurée en 1982 disparaît donc en même temps que la contribution salariale d’assurance chômage dans le secteur privé.
D’autre part, l’article 113 instaure une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, qui sera attribuée aux agents publics civils et militaires. Cette dernière indemnité, dont les modalités de calcul ont été précisées par un décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 et une circulaire du 15 janvier 2018 (NOR : CPAF1735515C), est mise en place au 1er janvier 2018. Elle sera versée mensuellement. Le taux de compensation est différent selon que la date d’entrée en fonctions de l’agent est antérieure ou postérieure au 1er janvier 2018.
Le législateur a également réintroduit le jour de carence (art. 115). À compter du 1er janvier 2018, les agents publics en congé de maladie ne bénéficient de leur traitement ou rémunération qu’à partir du deuxième jour de leur congé. Toutefois, ne sont pas concernés par le jour de carence et bénéficieront du maintien de leur traitement ou rémunération dès le premier jour, les agents en congé :
- lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- lorsque, à l’occasion du deuxième congé, la reprise du travail entre les deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
- lorsqu’il s’agit d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ;
- lorsque le congé de maladie succède à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.