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Appréciation de la condition de réalisation de l’essentiel de l’activité dans le cadre des contrats in house

02 janvier 2017

Par un arrêt en date du 8 décembre 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne a apporté des précisions quant à l’appréciation de l’une des conditions de recours au in house, tenant à la réalisation par l’entité attributaire de l’essentiel de son activité au profit de la ou des collectivités exerçant le contrôle (CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98).

En l’espèce, la commune de Sulmona avait attribué le service de la gestion des déchets à la société Cogesa, entité entièrement détenue par plusieurs communes. Cette attribution avait été précédée d’une convention conclue entre lesdites communes tendant à l’exercice d’un contrôle conjoint sur cette entité. La société Undis, intéressée par la conclusion du marché en cause, a formé un recours devant le tribunal administratif régional des Abruzzes contre la décision d’attribution, estimant que les conditions de recours au in house n’étaient pas remplies. Elle soutenait notamment que l’entité attributaire ne réalisait pas l’essentiel de son activité au profit des collectivités actionnaires, faisant valoir que l’entité réalisait une part significative de son activité pour le compte de collectivités non associées.

Les questions posées par la juridiction de renvoi portaient donc sur la nécessité de prendre en compte au titre de cette condition une activité imposée par une autorité publique non associée à l’entité en faveur de collectivités publiques non associées.

Rappelant que toute exception aux règles de passation des marchés publics est d’interprétation stricte (CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, C‑26/03), la Cour en déduit que « toute activité de l’entité attributaire qui est consacrée à des personnes autres que celles qui la détiennent, à savoir à des personnes qui n’ont aucun rapport de contrôle avec cette entité, fussentelles des autorités publiques, doit être considérée comme étant exercée en faveur de tiers ». Partant, les collectivités non associées de l’entité en cause doivent être considérées, conformément à ce raisonnement, comme des tiers. La Cour précise que cette solution ne saurait être infirmée par le fait que l’activité réalisée en faveur de collectivités tierce soit imposée par une autorité publique, dans la mesure où cette autorité publique n’est, en l’espèce, pas associée à l’entité attributaire.

Par ailleurs, tenant compte des circonstances de l’espèce pour apprécier cette condition (CJCE, 11 mai 2006, Carbotermo SpA, aff. C-340/04), la Cour précise qu’il est toutefois possible de prendre en compte les activités réalisées pour le compte des collectivités exerçant conjointement le contrôle sur la période antérieure à la date où ce contrôle conjoint est devenu effectif.

Références

CJUE 8 décembre 2016, Undis Servizi Srl c/ Comune di Sulmona, aff. C-553/15

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