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Appréciation du préjudice né du paiement des prestations postérieurement au terme d’un marché public

03 mars 2017

Par une décision du 22 février 2017, le Conseil d’État a précisé les modalités d’appréciation du préjudice subi par l’administration du fait d’un paiement irrégulier effectué par son comptable public dans le cadre d’un marché public.

En l’espèce, Mme B., agent comptable du Grand Port Maritime de Rouen, avait réglé des prestations au titulaire d’un marché « devenu caduc ». Par un arrêt du 15 janvier 2016, la Cour des Comptes l’avait déclarée responsable sur ses deniers personnels et constituée débitrice des sommes en cause auprès du Grand port maritime.

Saisi d’un pourvoi formé par le Ministre des finances, le Conseil d’État a infirmé la position de la Cour des Comptes quant à l’appréciation du préjudice subi par l’administration.

Après avoir rappelé les modalités d’engagement de la responsabilité des comptables publics (CE Sect., 27 juillet 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ Parquet général près la Cour des comptes, req. n° 370430, Rec. p. 287), le Conseil d’État a estimé que « le règlement de prestations réalisées postérieurement à l’arrivée à son terme d’un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l’organisme public concerné ; qu’il peut, toutefois, en aller différemment si les prestations prévues par le marché ont continué à être effectivement fournies à l’organisme public en cause par le titulaire du marché et si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles ; que la commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles peut résulter notamment de la conclusion ultérieure d’un avenant de régularisation, d’un nouveau contrat ou d’une convention de transaction conclus avec le titulaire du marché ».

Or, bien qu’ayant admis que les paiements effectués étaient dépourvus de fondement juridique du fait qu’ils étaient intervenus postérieurement au terme du marché, le Conseil d’État a toutefois écarté leur irrégularité au motif que des bons de commande avaient continué d’être émis dans le cadre de ces marchés, donnant parfois même lieu à des avenants de reconduction rétroactifs, ce qui révélait la commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles.

Ainsi, en concluant à l’existence d’un préjudice subi par le Grand port maritime sans prendre en compte ces circonstances, la Cour des Comptes a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de l’arrêt rendu et le renvoi de l’affaire devant cette dernière.

Références

CE, 22 février 2017, Ministre des finances et des comptes publics, req. n° 397924, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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