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Trois précisions sur les pouvoir d’injonction du juge à la suite de l’annulation d’une décision de préemption

27 octobre 2020

Par trois arrêts en date du 28 septembre 2020, le Conseil d’État précise les conséquences de l’annulation d’une décision de préemption, au regard des modifications apportées par la loi ALUR du 24 mars 2014 notamment, qui a consacré la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l’ensemble des actions en dommages et intérêts introduites contre l’autorité préemptrice.

Le Conseil d’État considère ainsi que s’il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’ordonner – le cas échéant sous astreinte – au titulaire du droit de préemption dont la décision a été annulée de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire ou à l’acquéreur évincé, ce n’est que « sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix » (CE, 28 septembre 2020, req. n° 436978, publié au Recueil).

À ce titre, le Conseil d’État a précisé que l’acquéreur évincé dont le nom ne figurait pas sur la déclaration d’intention d’aliéner pouvait saisir le juge administratif afin qu’il enjoigne à l’administration concernée de lui proposer l’acquisition du bien (CE, 28 septembre 2020, req. n° 432063, mentionné aux Tables).

Néanmoins, une telle injonction fondée sur les pouvoirs généraux d’exécution du juge des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ne peut être prononcée qu’à la condition qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive à l’intérêt général. Sur ce fondement, le Conseil d’État a ainsi considéré que la restitution à un particulier de terrains situés sur l’Île aux Moines, dont les décisions de préemption avaient été annulées « au seul motif qu’elles étaient insuffisamment motivés en droit et que les pièces du dossier n’établissaient pas la réalité de l’intention du requérant d’ouvrir le site au public », porterait « une atteinte excessive (…) à l’intérêt général qui s’attachait à leur protection et à leur mise en valeur dans le cadre d’une politique d’ensemble de gestion des espaces naturels protégés » (CE, 28 septembre 2020, req. n° 430951, mentionné aux Tables).

CE, 28 septembre 2020, req. n° 436978, publié au Recueil ; CE, 28 septembre 2020, req. n° 432063, mentionné aux Tables ; CE, 28 septembre 2020, req. n° 430951, mentionné aux Tables

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