La loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération (JO du 1er janvier 2013) a assoupli les conditions de constitution des organes délibérants des EPCI telles qu’elles avaient été posées par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Ainsi, pour les communautés de communes et d’agglomération, lorsque le nombre de délégués du conseil communautaire est fixé par accord des communes à la majorité qualifiée, ce nombre ne peut excéder de 25% (et non plus de 10%), celui prévu par les textes à défaut d’accord (art. L.5211-6-1 CGCT). De même, l’organe délibérant d’un EPCI peut, à la majorité des deux tiers, décider de relever le nombre de vice-présidents dans la limite de 30% de son propre effectif (et non plus 20%). Il est toutefois précisé que de telles facultés ne peuvent avoir pour effet d’augmenter l’enveloppe budgétaire globale allouée aux indemnités versées pour l’exercice des fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant.
(Loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération).