Creusant le sillon de sa jurisprudence Danthony (CE Ass. 23 décembre 2011, req. n° 335033), le Conseil d’Etat vient de juger, à propos d’un permis de construire, « que, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause » et « que, dès lors, en se bornant à relever le caractère incomplet de la notice de sécurité jointe à la demande de permis pour confirmer l’annulation du permis de construire par le tribunal administratif de Pau, sans rechercher si cette carence dans la description soumise à la commission de sécurité avait pu avoir, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’une erreur de droit ». Une telle solution va dans le sens d’une limitation des risques d’annulation contentieuse des autorisations d’urbanisme délivrées au regard d’informations ou de documents incomplets (CE 4 février 2013, Commune de Saint-Lanne, req. n° 335589, sera mentionné dans les tables du recueil Lebon).