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Avis de la CNAC : exclusion du recours pour excès de pouvoir !

31 octobre 2016

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel », a, notamment, réformé le droit de l’urbanisme commercial en fusionnant autorisation commerciale et autorisation d’urbanisme. L’article L.425-4 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que le permis de construire tient lieu d’autorisation commerciale « dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial ». Les conséquences contentieuses de cette fusion sont multiples et touchent en particulier à la recevabilité des recours dirigés contre certains actes issus de cette procédure unique. C’est précisément l’un des points sur lesquels l’arrêt commenté s’est prononcé.

Dans cette affaire, à la suite d’un avis défavorable de la CDAC, un pétitionnaire a saisi la CNAC et obtenu un avis favorable à la demande de permis valant autorisation commerciale. Cet avis a fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir formé par des opposants au projet devant la Cour administrative d’appel de Douai, jugeant en premier et dernier ressort en vertu de l’article L. 600-10 du Code de l’urbanisme.

La question soulevée d’office par la Cour était celle de savoir si l’avis émis par la CNAC constituait un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Pour répondre à cette question, la Cour procède par faisceau d’indice et se fonde expressément sur plusieurs dispositions :

  • Sur celles figurant tant à l’article L.425-4 du Code de l’urbanisme qu’à l’article L.752-17 du Code de commerce : « A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire» ;
  • Sur celles figurant à l’article L.600-1-4 du Code de l’urbanisme : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions»

La Cour en déduit alors que « l’avis rendu par la commission départementale d’aménagement commercial en l’absence de recours ou, sur recours préalable obligatoire, celui rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial, en application du I de l’article L. 752-17 du code de commerce, l’un ou l’autre pour un projet relatif à un équipement commercial et soumis à une demande de permis de construire préalable, ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’en revanche, peut faire l’objet d’un tel recours le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale pris après qu’ait été rendu l’avis favorable d’une des commissions d’aménagement commercial, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ».

En d’autres termes, c’est uniquement à l’occasion d’un recours dirigé contre le permis de construire tenant lieu d’autorisation commerciale que l’illégalité de l’avis de la CNAC pourra être invoquée, étant précisé qu’un tel recours ne pourra être intenté que par les personnes mentionnées à l’article L.752-17 du Code de commerce, à savoir « le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant ».

Références

CAA Douai, 14 octobre 2016, SARL Quincaillerie Germain, req. n° 16DA00865, au Recueil

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