Par une décision du 18 juillet 2025, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a estimé que la transmission du dossier de l’agent aux membres de la commission administrative paritaire seulement 48 heures avant la séance n’avait ni exercé d’influence sur l’avis rendu ni privé l’agent d’une garantie.
L’article 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (aujourd’hui codifié à différents articles de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, et aux articles R. 264-39 et R. 264-42 pour la phrase qui nous intéresse) prévoit clairement que la communication de « toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement » de la mission des membres de la CAP doit être faite « huit jours au moins avant la date de la séance ».
Or, dans le litige soumis au Conseil d’Etat, cette communication n’avait été faite que 48 heures avant la réunion de la CAP. Cependant, après avoir cité le considérant de principe de la célèbre jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, req. n° 335033, publié au Recueil), le Conseil a estimé que cette communication tardive n’avait pas empêché la commission d’émettre son avis en toute connaissance de cause et qu’ainsi, la méconnaissance du délai prévu à l’article 39 susvisé n’avait pas, en l’espèce, exercé d’influence sur l’avis rendu par la commission ni privé l’agent d’une garantie.
Il est donc possible de considérer, avec cette décision, qu’une telle communication intervenant moins de 8 jours mais plus de 48 heures avant la séance n’entraînera pas, en principe, l’annulation de la décision finale pour vice de procédure.
Si le caractère « danthonysable » du non-respect de ce délai de communication de 8 jours avait déjà été retenu par certaines juridictions du fond, cette solution acquiert aujourd’hui l’autorité d’une décision du Conseil d’Etat mentionnée aux tables du recueil Lebon.