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Certificat d’urbanisme et sursis à statuer

06 novembre 2017

La délivrance d’un certificat d’urbanisme sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative sursoie à statuer sur une demande ultérieure de permis dès lors que les conditions permettant le sursis à statuer sont remplies à la date de délivrance du certificat. Par une décision du 11 octobre 2017, le Conseil d’État a précisé la possibilité de surseoir à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme et d’appliquer le nouveau PLU entré en vigueur à l’expiration du délai de sursis à statuer, et ce quand bien même un certificat d’urbanisme dit d’information générale aurait été antérieurement délivré.

Cela ne vaut toutefois que si les conditions permettant le sursis à statuer étaient déjà remplies au jour de la délivrance du certificat – et sans que n’y fasse obstacle à cet égard l’absence de mention dans le certificat de la faculté de sursis : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat ; que, parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 111-7 précité du code l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; que si l’omission de la mention d’une telle possibilité dans le certificat d’urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et du sixième alinéa de l’article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d’illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme ; que, lorsqu’un certificat d’urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et que, dans les conditions prévues aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du même code, un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme dont l’élaboration est en cours, l’autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application du nouveau plan local d’urbanisme si, à l’expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau plan est entré en vigueur ».

CE 11 octobre 2017, req. n° 401878, aux Tables

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