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Cession d’un bien au rabais et évaluation des contreparties

28 octobre 2015

Dans une décision du 14 octobre 2015, le Conseil d’État précise sa jurisprudence en matière d’évaluation des contreparties « offertes » à la personne publique cédant, à une personne privée, un bien à un prix inférieur à sa valeur (sur cette question : CE Sect. 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, req. n° 169473, p. 391 ; CE 25 novembre 2009, Commune de Mer, req. n° 310208).

Dans cette affaire, portant sur la vente de parcelles, à des fins de relogement, à des gens du voyage installés dans des conditions précaires, le Conseil d’État affine le principe et la grille de lecture à disposition du juge administratif et en fait une première application.

Le Conseil d’État précise ainsi que le contrôle du juge doit s’opérer ainsi en trois temps :

  • premièrement, il incombe au juge de vérifier si la cession à un prix inférieur à la valeur du bien est justifiée par des motifs d’intérêt général ;
  • deuxièmement, si tel est le cas, il lui appartient d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité ;
  • troisièmement, il doit, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.

Or, juge le Conseil d’État, selon cette grille de lecture, c’est à tort que la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que les contreparties n’étaient pas suffisantes au motif que « ni les avantages en matière d’hygiène et de sécurité publiques, ni la possibilité d’économiser le coût d’aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du voyage et les coûts d’entretien de terrains irrégulièrement occupés, dont la commune se prévalait devant elle, ne pouvaient être comptés au nombre des contreparties de la cession ». Ce faisant, précise le Conseil d’État, « elle a seulement regardé comme des contreparties les obligations mises à la charge des acquéreurs, par les stipulations du cahier des charges de la cession qui prévoient notamment qu’ils ne pourront vendre les parcelles qu’au prix d’achat initial, majoré du coût des constructions édifiées, pendant un délai de dix ans ».

La décision d’appel est annulée et l’affaire est renvoyée à la Cour.

Référence : CE Sect. 14 octobre 2015, Commune de Chatillon-sur-Seine, req. n° 375577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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