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Charge de la preuve du point de départ du délai de prescription

05 mars 2024

Il appartient à celui qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de rapporter la preuve du point de départ de la prescription.

Dans un récent arrêt publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la charge de la preuve du point de départ de la prescription.

Dans cette affaire, un investisseur a, par l’intermédiaire d’un conseiller patrimonial, acquis des parts dans une société selon contrat signé le 19 novembre 2012. Ladite société a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et certains de ses dirigeants mis en examen pour des faits constitutifs d’une escroquerie. Les 13 et 14 février 2020, l’investisseur, estimant avoir été mal conseillé et mal informé par son gestionnaire de patrimoine, l’a assigné en réparation de son préjudice.

La Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par le défendeur aux visas des articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du Code civil et de l’article 2224 du même code selon lesquels d’une part, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et d’autre part, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité introduite par l’investisseur, l’arrêt, après avoir retenu que le dommage était constitué au jour de la conclusion du contrat de vente du 19 novembre 2012 et énoncé que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu préalablement connaissance, retient que l’investisseur, à qui il incombe d’établir la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, échoue à rapporter la preuve que cette connaissance est antérieure de moins de cinq ans à son assignation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 24 janvier 2024, n° 22-10.492

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