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Compétence du juge administratif pour statuer sur la résiliation d’un contrat

25 janvier 2024

Par une décision du 4 décembre 2023, le Tribunal des conflits a affirmé la compétence de la juridiction administrative pour juger des demandes tendant à la contestation, par un tiers, des actes autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la valorisation ou la protection du domaine privé d’une personne publique, refusant de mettre un terme à une telle convention ainsi que des actes par lesquels une personne publique refuse d’engager avec l’intéressé une relation contractuelle ayant un tel objet.

Le 1er avril 2016, l’Office national des forêts (ONF) a conclu un bail de gré à gré avec l’association Chasse et loisirs des Pyrénées-Orientales pour l’exploitation de la chasse sur un lot d’une forêt domaniale située sur le territoire de la commune de Vira.

L’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira a demandé à l’ONF la résiliation dudit bail et la conclusion, avec elle, d’un nouveau bail de gré à gré pour l’exploitation de la chasse sur ce même lot.

Le 11 février 2022, l’ONF a rejeté cette demande. L’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier pour demander l’annulation de ce bail et des décisions refusant de prononcer sa résiliation et de conclure un nouveau contrat avec elle.

Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de la compétence de la juridiction, administrative ou judiciaire, dans cette affaire.

Ainsi saisi, le Tribunal des conflits rappelle d’abord que la contestation par une personne privée d’un acte par lequel une personne morale de droit public gestionnaire du domaine privé, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte en rien son périmètre ou sa consistance, relève de la compétence du juge judiciaire.

Toutefois, la juridiction administrative est compétente lorsque la demande est formulée par un tiers et qu’elle tend à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la valorisation ou la protection du domaine privé – comme cela a d’ailleurs été récemment encore rappelé par le Conseil d’Etat (CE 28 juin 2023, Société Voltalia, req. n° 456291) – de même que de l’acte refusant de mettre un terme à une telle convention. Tel est le cas également de la contestation de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant le même objet.

Ces principes établis, le Tribunal constate que les forêts des personnes publiques font partie, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de leur domaine privé. En particulier, l’ONF est chargé de la gestion des bois et des forêts appartenant à l’Etat, comprenant l’exploitation de la chasse.

Or, la forêt concernée en l’espèce appartient bien à l’Etat, relève de son domaine privé et est gérée par l’ONF.

Par conséquent, la demande de l’association, tiers au contrat de bail, visant à contester le refus opposé par l’ONF, d’une part, de résilier ce bail de chasse conclu le 1er avril 2016 avec une autre association et, d’autre part, de conclure avec elle un nouveau bail, relève de la compétence de la juridiction administrative.

TC 4 décembre 2023, Association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, req. n° 4294.

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