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Compétence du Tribunal administratif en premier et dernier ressort pour les contestations d’autorisations d’urbanisme en zone tendue : précisions du Conseil d’État sur les procédures visées

03 décembre 2017

Par deux décisions du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative.

Rappelons que ces dispositions ont supprimé, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2018, la possibilité de faire appel des décisions du Tribunal administratif portant sur « les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts ».

Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, pris en application de l’article 232 du Code général des impôts précise, ainsi, une longue liste de communes sur le territoire desquelles la compétence du TA en premier et dernier ressort est appliqué pour les contentieux sus décrits.

Si le Conseil d’Etat avait déjà pu préciser, concernant l’application de ces dispositions, qu’elles s’appliquaient aussi aux déférés préfectoraux (CE 29 décembre 2014, SCI Mica, req. n°375744), et qu’elles ne s’appliquaient pas aux contentieux relatifs aux décisions de refus d’accorder les autorisations d’urbanisme (CE 25 novembre 2015, Commune de Montreuil et SCI la Capulserie, req. n°390370), les deux décisions du 8 novembre 2017 ont complété ce dispositif.

Dans sa première décision (CE 8 novembre 2017, SAS Ranchere, req. n°409654), le Conseil d’Etat a, en effet, complété sa décision précitée du 25 novembre 2015, en considérant que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du CJA « ne s’appliquent ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer ».

En l’espèce, la SAS Ranchère contestait la décision du Maire de la Commune de Mérignac, qui lui avait opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire deux immeubles de logements. Le Conseil d’Etat indique, ainsi, que ce type de contentieux n’est pas affecté par les dispositions de l’article R. 811-1-1, donnant, en conséquence, compétence à la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Dans sa seconde décision (CE 8 novembre 2017, association les amis de la Terre – Val d’Oise, req. n°410433), le Conseil d’État a précisé sur quels types de recours portent les dispositions de l’article R. 811-1-1 du CJA, en considérant que « ces dispositions ne subordonnent pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d’aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus ».

Le Tribunal administratif n’est compétent en premier et dernier ressort que pour les contentieux relatifs aux permis de construire et de démolir les bâtiments à usage principal d’habitation et aux permis d’aménager un lotissement, qu’il soit à usage d’habitation ou non.

En l’espèce, l’association Les amis de la Terre – Val d’Oise avait interjeté appel d’un jugement du Tribunal administratif de Cergy Pontoise, ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation d’un permis d’aménagement d’un lotissement dont l’objet était la réalisation d’une zone d’activités commerciales et artisanales.

Transmise au Conseil d’État, la requête a été rejetée sur le fondement de l’article L. 822-1 du Code de justice administrative, en raison de l’absence de moyen sérieux, mais seulement après que le Conseil d’État a pu préciser la notion de lotissement au sens de l’article R. 811-1-1 du CJA.

CE 8 novembre 2017, SAS Ranchere, req. n°409654

CE 8 novembre 2017, association les amis de la Terre – Val d’Oise, req. n°410433

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