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Conciliation entre droit des assurances et commande publique en matière de résiliation

10 novembre 2023

Par un arrêt du 12 juillet 2023, le Conseil d’Etat a reconnu l’application des règles du droit des assurances aux contrats publics d’assurance tout en octroyant à la personne publique une faculté d’imposer la poursuite de l’exécution du contrat pour la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché.

En 2019, le Grand Port Maritime de Marseille (ci-après « GPMM ») a conclu un marché public portant sur la police d’assurance « dommages aux biens » avec un groupement conjoint composé d’une société de courtage d’assurances, mandataire, et d’une compagnie d’assurances. La durée initiale de ce contrat était de trois ans à compter du 1er janvier 2020, reconductible tacitement d’un an à deux reprises. Il prévoyait que l’assureur ne pouvait pas refuser une reconduction si le pouvoir adjudicateur décidait d’y procéder.

En 2022, l’assureur a toutefois informé le GPMM de sa décision de résilier le contrat à compter du 1er janvier 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances, prévoyant que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, sous réserve de respecter un préavis de deux mois minimum. Faute de réponse aux mises en demeure, émises par le GPMM, de poursuivre l’exécution du contrat, ce dernier a saisi le juge administratif d’un référé « mesures utiles » en vue d’enjoindre au groupement titulaire de maintenir jusqu’au 31 décembre 2023 la police d’assurance « dommages aux biens ». Le GPMM s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, rejetant sa demande sur le fondement de l’existence d’une contestation sérieuse.

Le Conseil d’Etat reconnaît en premier lieu la recevabilité d’une requête en référé « mesures utiles » relative à l’exécution du contrat lorsque « l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ».

En second lieu, il considère que les dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances, bien qu’applicables aux marchés publics d’assurance, ne doivent pas porter atteinte à l’intérêt général et notamment à l’exécution des missions de service public du GPMM. Il s’ensuit que le Conseil d’Etat a, par cet arrêt, concilié les règles du droit des assurances avec les principes généraux de la commande publique en conférant à la personne publique contractante la faculté d’imposer la poursuite de l’exécution du contrat, le temps de pouvoir conduire une procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance.

 

CE 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, req. n° 469319

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