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Conditions d’annulation partielle d’un permis de construire

28 octobre 2015

Par une décision du 1er octobre 2015, le Conseil d’État modifie sa jurisprudence en matière d’annulation partielle d’un permis de construire.

Le Conseil d’État confirme ainsi le principe énoncé dans l’arrêt M. et Mme Fritot (CE, 1er mars 2013, req. n° 350306, Rec. p. 20) en rappelant qu’il résulte de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme que « si l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif ; qu’un tel permis ne peut être délivré que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés – sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l’absence d’achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens – et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ».

Puis le Conseil d’État ajoute « qu’à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif ».

Or, en l’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait estimé que l’illégalité affectant le permis de construire modificatif querellé au regard des règles régissant la distance à la limite séparative ne pouvait pas être régularisée en application de l’article L. 600-5 du code de justice administrative. À cet égard, elle avait retenu que, compte tenu de leurs caractéristiques architecturales et de leur inclusion dans les immeubles, les balcons qui dépassaient en surplomb la distance minimale par rapport aux limites séparatives constituaient des éléments indissociables des immeubles et qu’il n’était pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits.

Le Conseil d’État juge qu’en soumettant à de telles conditions l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, la CAA de Bordeaux a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Ainsi, la Haute Juridiction revient sur sa décision M. Andrieu et Mme Perrée, par laquelle il avait subordonné la possibilité de régularisation du projet par un permis de construire modificatif à la condition que les modifications ne remettent pas en cause l’implantation des constructions (CE, 4 octobre 2013, Andrieu et Mme Perrée, req. n° 358401, Rec. T. p. 807 et 885).

Référence : CE, 1er octobre 2015, M. B…et Mme A…, req. n° 374338, sera publié au Recueil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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