Par une décision du 9 octobre 2015, le Conseil d’État a précisé l’une des conditions d’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administratif, lequel prévoit, pour les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, que « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. ».
En l’espèce, M. C. avait demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le maire de la commune d’Hardricourt avait délivré un permis de construire à M. B. pour l’installation d’une tente destinée à accueillir des réceptions dans le jardin du château d’Hardricourt. Par une ordonnance du 30 avril 2015, le juge des référés du Tribunal avait rejeté cette demande.
M. C. avait alors interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour administrative d’appel de Versailles. Or, le président de cette Cour, estimant que cette requête relevait de la compétence du Conseil d’État, l’avait transmise à la Haute Juridiction.
Le Conseil d’État rappelle que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objet de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, doivent s’interpréter strictement en tant qu’elles dérogent à celles de l’article R. 811-1 du même code.
Si, en l’espèce, la commune d’Hardricourt figurait, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts et si la demande de M. C. a été présentée après le 1er décembre 2013, le permis de construire litigieux autorise cependant l’installation d’une tente démontable sur une terrasse destinée à accueillir des réceptions. Le Conseil d’État considère qu’une telle installation ne constitue pas un bâtiment à usage principal d’habitation au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 et que la requête de M. C. relevait donc bien de la compétence de la CAA de Versailles, à laquelle il renvoie l’affaire.
Récemment, le Conseil d’État avait déjà jugé dans le même sens à propos de la réalisation d’une résidence hôtelière de tourisme (CE, 29 décembre 2014, Commune de Poussan, req. n° 385051).
Référence : CE 9 octobre 2015, M. A…C… c/ Commune d’Hardricourt, req. n° 393032, sera mentionné aux Tables du Recueil