Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Confirmation de l’application de l’article L. 600-5 à un permis de construire entaché d’un vice tenant à son implantation

31 janvier 2016

Par une décision du 30 décembre 2015, le Conseil d’État confirme la récente évolution de sa jurisprudence en matière de conditions d’annulation partielle d’un permis de construire.

Dans cette affaire, par un arrêté du 9 avril 2010, le maire de MENTON avait autorisé la société civile immobilière (SCI) Riviera Beauvert à construire un ensemble immobilier multifonctions composé de trois bâtiments comprenant des bureaux, des commerces, 117 logements et trois niveaux de sous-sols pour des parkings.

Accueillant les demandes de quatre requérants ayant formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, le Tribunal administratif de NICE a annulé cet arrêté et les décisions rejetant les recours gracieux formés à son encontre. Par un arrêt du 5 décembre 2013, contre lequel la SCI Riviera Beauvert se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de MARSEILLE a rejeté l’appel formé contre le jugement par cette SCI.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que « pour l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu’il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif », ainsi que les conditions pour qu’un tel permis puisse être délivré : il faut, d’une part, que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés et, d’autre part, que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne puissent pas être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale.

À cet égard, le Conseil d’État précise que « la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif ». Le Conseil d’État réaffirme ainsi le principe qu’il avait déjà énoncé trois mois auparavant (CE, 1er octobre 2015, M. B…et Mme A…, req. n° 374338, sera publié au Recueil) et confirme, par suite, le revirement opéré par rapport à sa jurisprudence de 2013 (CE, 4 octobre 2013, Andrieu et Mme Perrée, req. n° 358401, Rec. T. p. 807 et 885).

En l’espèce, il en résulte que, même si le permis en litige méconnaissait l’article UB 7 du règlement du plan d’occupation des sols de MENTON, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et si la régularisation de ce vice impliquait un déplacement de l’implantation de la construction projetée d’au moins quatre mètres, la Cour ne pouvait en déduire que le vice ne pouvait être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif, sans rechercher s’il était de nature à remettre en cause la conception générale du projet.

Par suite, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 5 décembre 2013 est annulé, et l’affaire est renvoyée à la même juridiction.

Référence : CE 30 décembre 2015, SCI Riviera Beauvert, req. n° 375276

Newsletter