Congés payés, heures supplémentaires et maladie : la Cour de cassation s’aligne sur le droit de l’UE

09 octobre 2025

Dans deux arrêts du 10 septembre 2025, la Cour de cassation se met en conformité avec le droit européen relatif aux congés payés : elle reconnaît le droit de report des congés payés lorsque l’arrêt maladie survient pendant ces congés et consacre la prise en compte des congés payés pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail est décompté à la semaine.

 

La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 visait notamment à mettre en conformité le Code du travail français avec le droit de l’Union européenne en matière de congés payés en prévoyant que les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un arrêt maladie continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (C. trav. art. L 3141-5) ; en instaurant un droit pour les salariés au report des congés non pris en raison d’une maladie ou d’un accident (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 1) ; ou encore en édictant une nouvelle obligation pour l’employeur d’informer le salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail après un arrêt maladie, du nombre de jours acquis et du délai dont le salarié dispose pour les poser (C. trav. art. L 3141-19-3).

Les arrêts du 10 septembre 2025 complètent ce dispositif sur deux points oubliés.

Dans la première affaire, un employeur obtenait la restitution d’un trop perçu d’indemnités de congés payés par un salarié. Mais la cour d’appel n’avait pas tenu compte des jours de congés durant lesquels le salarié était aussi en arrêt de travail pour maladie. La cour d’appel affirmait que conformément au droit de l’UE, le fait d’être placé en arrêt maladie lors d’un congé payé donnait au salarié le droit de voir son congé reporté. La Cour de cassation approuvait cette décision, précisant qu’en droit de l’UE (CJUE, 21 juin 2012, C-78/11), l’objectif du congé payé est de permettre aux salariés non seulement de se reposer mais aussi de profiter d’une période de détente et de loisirs, tandis que l’objectif de l’arrêt maladie est de permettre aux salariés de se rétablir d’un problème de santé.

Aussi, dorénavant, le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.

Dans la seconde affaire, trois salariés ayant travaillé 38,5 heures par semaine en exécution d’une convention de forfait en heure irrégulière sollicitaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine. La Cour d’appel condamnait l’employeur à payer aux salariés ces heures supplémentaires mais, pour calculer la somme à leur verser, ne tenait pas compte des semaines au cours desquelles ces salariés avaient pris des jours de congé payé, et ce en application du droit français (article L. 3121-28 du Code du travail). Saisie d’un pourvoi formé par les salariés, la Cour de cassation écartait la règle de droit français en considérant qu’elle n’était pas conforme au droit de l’UE selon lequel le calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de congé payé fait perdre au salarié un avantage financier qui peut le dissuader de se reposer (CJUE, 22 mai 2014, aff. C-539/12).

Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congés payés et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

Cass. Soc. 10 sept. 2025, n°23-22.732

Cass. Soc. 10 sept. 2025, n°23-14.455

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