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Constitutionnalité de la loi de validation de la TASCOM pour les années 2012 à 2014, la fin d’un contentieux ?

30 août 2017

Par une décision du 20 juillet 2017, le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de l’article 133 de la loi de finances rectificatives pour 2016, selon lequel les arrêtés préfectoraux pris en 2012, 2013 et 2014, permettant à l’État de prélever certaines dotations en compensation du transfert la taxe sur les surfaces commerciales (ci-après « TASCOM »), sont validés « en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ».

L’État a transféré les bénéfices de la TASCOM, à partir de l’année 2011, aux communes et EPCI. En contrepartie, l’État a prélevé l’équivalent de ces transferts, sur les dotations des communes et EPCI concernés. Seulement, la rédaction de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ne prévoyait le prélèvement sur les dotations des collectivités que pour l’année 2011, obligeant le ministre de l’intérieur à ordonner, par circulaire, la poursuite de ce prélèvement, repris dans de nombreux arrêtés préfectoraux. La circulaire a, assez logiquement, été annulée par le Conseil d’Etat (CE, 25 septembre 2013, Communauté de communes du Val de Sèvre, req. n°369736) et le législateur a modifié l’article 77 litigieux afin d’éviter que cette situation perdure (article 114 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015).

Afin de mettre définitivement fin aux contentieux qui se sont multipliés, pour les prélèvements réalisés en 2012, 2013 et 2014, l’article 133 de la loi de finances rectificatives pour 2016 a validé les arrêtés préfectoraux en cause. C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’application de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » (CE 12 mai 2017, Communauté de communes du Pays roussillonnais, req. n°405355).

Si la question prioritaire de constitutionnalité reposait sur la contestation des prélèvements opérés au titre de la TASCOM, l’argument constitutionnel soulevé à l’encontre de la loi de validation obligeait le Conseil constitutionnel à, plus largement, rappeler les conditions de constitutionnalité des lois de validation. C’est dans ce cadre que, dans son considérant n° 3, le Conseil constitutionnel rappelle les trois conditions de validité d’une loi de validation :

  • le respect des décisions de justice ayant force de chose jugée ;
  • le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
  • la justification, par un motif impérieux d’intérêt général, de l’atteinte aux droits des personnes.

Selon le Conseil constitutionnel, la loi de validation peut être justifiée par la volonté initiale du législateur, mal retranscrite dans les textes. Cette modification rétroactive est donc justifiée, selon le Conseil constitutionnel, afin d’une part, de « mettre un terme à l’important contentieux fondé sur la malfaçon législative révélée par la décision […] du Conseil d’Etat », et, d’autre part, de « prévenir les importantes conséquences financières qui en auraient résulté pour l’État ».

Si ces deux motifs permettent, en principe, d’établir la constitutionnalité de la loi de validation contestée, ils ne permettent pas d’écarter définitivement les risques d’action en responsabilité de l’État du fait des lois (CE 8 février 2007, Gardedieu, req. n°279522), ou de condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l’Hommes, qui a déjà montré ses réticences à permettre la validation de lois fondée sur l’« ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement de la procédure judiciaire d’un litige » (CEDH 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzalez et autres c. France, aff. n° 24846/94 et 34165/96) ou sur un motif exclusivement financier (CEDH 16 avril 2007, Chiesi SA c. France, aff. n°954/05).

Ainsi, si l’article 133 de la loi de finances rectificatives pour 2016 est, selon la décision du Conseil constitutionnel, conforme à la constitution, la décision commentée n’a pas nécessairement mis définitivement un terme aux contentieux liés à la compensation du transfert de la TASCOM aux communes et EPCI.

Cons. Constit. 21 juillet 2017, Communauté de communes du pays roussillonnais, n°2017-644-QPC

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