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Constitutionnalité des mécanismes de répartition des biens en cas de retrait d’une commune d’un EPCI

29 février 2016

Le Conseil d’État a, dans une décision du 15 février 2016, refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la méconnaissance par l’article L. 5211-25-1 2° des principes d’égalité devant les charges publiques, de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales, ainsi que le principe en vertu duquel le législateur a l’obligation d’exercer pleinement les compétences qu’il tient de l’article 34 de la Constitution.

Étaient contestées par les requérants, les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du CGCT organisant les modalités de répartition de l’actif et du passif entre un EPCI et la(es) commune(s) qui s’en retire(nt).

Rappelons que le Code distingue entre les biens qui avaient été mis à disposition par la commune et qui sont, avec les droits et obligations qui y sont attachés, repris par la commune et les biens réalisés ou acquis postérieurement au transfert de compétence ou à l’adhésion, le principe étant alors leur répartition entre l’EPCI et la commune qui se retire. Cette répartition peut être réalisée selon deux voies :

  • soit, selon les modalités sur lesquelles la commune et l’EPCI seront amiablement tombés d’accord ;
  • soit, à défaut d’accord amiable, en vertu d’un arrêté préfectoral.

C’est le pouvoir conféré au Préfet pour procéder à cette répartition des biens acquis ou réalisés après le transfert de compétence et de la dette afférente qui était contesté par la communauté de communes requérante.

Toutefois, le Conseil d’État ne fait pas droit à la demande de QPC présentée et estime, au contraire, que « par les dispositions du 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, le législateur a défini les modalités de répartition entre les personnes publiques concernées, en cas de retrait d’une compétence transférée par une commune à un établissement public de coopération intercommunale, des biens acquis ou réalisés par cet établissement postérieurement au transfert, ainsi que de l’encours de la dette contractée postérieurement à ce transfert, en prévoyant qu’à défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de la commune concernés, cette répartition est arrêtée par le représentant de l’État dans le département »

Le Conseil d’État poursuit en rappelant le contrôle exercé par le juge sur les décisions préfectorales : « que, pour la mise en œuvre d’une telle répartition, il appartient au représentant de l’État de veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré de l’ensemble des éléments d’actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences et antérieurement au retrait de la commune du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, en tenant notamment compte, le cas échéant, d’une partie des charges fixes liées à la réalisation d’un équipement financé par cet établissement ».

La juridiction en déduit que la question, en plus de ne pas remplir la condition de nouveauté, ne présente pas de caractère sérieux.

Après la décision du Conseil Constitutionnel de 2013 (Décision n° 2013 – 304 QPC du 26 avril 2013) ayant reconnu la conformité à la Constitution les dispositions de l’article L. 5211-19 du CGCT organisant le droit au retrait d’une commune d’un EPCI et imposant de recueillir le double accord de l’organe délibérant de l’EPCI et des autres membres, l’on peut désormais estimer que le régime du retrait d’un EPCI ne devrait plus pouvoir être remis en cause.

Références :

CE 15 février 2016, Communauté de communes du Val de Drôme, req. n° 395143

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