Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets, a été publié au Journal officiel du 22 avril 2026. Applicable aux actes relevant de son champ d’application pris à compter du 1er juillet 2026, il vise à accélérer la procédure contentieuse et à faciliter, in fine, la réalisation de grands projets industriels stratégiques – qu’il définit de manière exhaustive.
Le texte, en réécrivant l’article R. 311-5 du code de justice administrative, opère un changement majeur de la logique contentieuse s’agissant des litiges – hors contentieux indemnitaires – portant sur tous les actes administratifs (et non contractuels) conditionnant la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets relatifs notamment au développement des énergies décarbonées, aux infrastructures de transport, aux projets intéressant la souveraineté alimentaire, économique et industrielle, ainsi qu’aux opérations d’intérêt national (OIN) et grandes opération d’urbanisme (GOU) – détaillés par l’article.
Désormais, les litiges relevant de ces « domaines » sont directement portés devant les cours administratives d’appel, compétentes en premier et dernier ressort. Le double degré de juridiction est ainsi supprimé pour ces contentieux.
Cette centralisation s’accompagne d’un encadrement renforcé du délai de jugement : les cours administratives d’appel doivent statuer dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête, réduit à six mois en cas de régularisation de l’acte attaqué après sursis à statuer. Le traitement juridictionnel est ainsi significativement accéléré.
Le décret durcit également les conditions de recevabilité des recours. Toute requête doit être notifiée à l’auteur et au bénéficiaire de la décision dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Par ailleurs, l’exercice d’un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux, renforçant les contraintes de délai pour les requérants.
Le texte encadre enfin la contestation de la compétence juridictionnelle dans le cadre de ce régime contentieux spécifique, en imposant qu’elle soit soulevée avant la clôture de l’instruction en première instance, à défaut de quoi elle n’est plus recevable en appel ou en cassation et ne peut pas non plus être relevée d’office par le juge.