Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Contrôle des modalités d’attribution d’une concession d’aménagement

30 novembre 2015

Par un arrêt du 12 novembre 2015, le Conseil d’État précise les modalités du contrôle de la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement.

Après que la commune de Saint-Tropez a confié par convention la concession de l’opération d’aménagement de trois secteurs du centre-ville à la société Kaufman & Broad Provence, la société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM), candidate évincée, a exercé un recours en contestation de validité contre ce contrat. Sa demande ayant été rejetée en première instance comme en appel, elle s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État. Bien lui en a pris, puisque celui-ci censure le raisonnement des juges du fond à trois titres.

Tout d’abord, le Conseil d’État commence par rappeler les dispositions des articles L. 300-4 et R. 300-8 du code de l’urbanisme, avant d’en déduire que « le concédant doit tenir compte des capacités techniques et financières des candidats à l’opération d’aménagement ; que s’il a la faculté de demander à un candidat, dans le respect du principe d’égalité, de compléter son dossier afin qu’il puisse justifier de ses aptitudes, ainsi d’ailleurs que le prévoyait l’article 5 du règlement de consultation de l’opération litigieuse mis au dossier du juge du fond, il ne peut légalement sélectionner l’offre d’un candidat n’ayant pas justifié de ses capacités ». Il en résulte que « en jugeant que le concédant pouvait sélectionner un candidat qui n’a pas justifié de ses capacités techniques et financières, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ».

Ensuite, le Conseil d’État relève que le maître d’œuvre ayant établi les dossiers de demande de permis de construire nécessaires à l’opération sur l’un des secteurs, et sur la base desquels les offres devaient être élaborées, a également été le conseil de la société attributaire, y compris pendant la phase de négociation des offres au cours de laquelle des permis de construire étaient encore en instruction. Or, la Cour administrative d’appel de Marseille avait écarté la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats, au motif que ces derniers avaient tous reçu communication des permis de construire. Selon le Conseil d’État, la Cour a ici commis une nouvelle erreur de droit. Ce faisant, il s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt SA Applicam du 14 octobre 2015 (req. n° 390968), aux termes duquel il avait été jugé « qu’au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ».

Enfin, le Conseil d’État constate que l’offre retenue par le conseil municipal de Saint-Tropez diffère sur plusieurs point du document programme contenu dans le règlement de la consultation et à partir duquel les candidats avaient remis leur offre : elle comprend la construction de logements sociaux de types  » PLAI  » et  » PLUS  » (représentant plus de la moitié des logements locatifs et non prévus dans les documents de la consultation), une hausse de 10 % de la surface d’un site, ainsi que 90 places supplémentaires de parking. À cet égard, il considère que « en estimant que ces modifications intervenues au stade de la signature de la convention n’avaient pas modifié substantiellement l’économie du projet mis à la concurrence et n’avait pas, ainsi, porté atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence, la cour, sans se prononcer explicitement sur l’argument portant sur la modification, en cours de passation, de l’objet du contrat en raison de l’augmentation de la surface hors oeuvre nette de la concession et de l’addition d’un nouveau niveau de parking, a inexactement qualifié les faits qui lui était soumis ». Là encore, le Conseil d’État s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence en matière de marchés publics, et plus précisément de celles relatives aux modifications du dossier de consultation en cours de procédure de mise en concurrence (CE, 22 avril 1983, Auffret et Dumoulin, req. n° 21509, Rec. p. 160 ; CE 9 février 2004 Communauté urbain de Nantes, req. n° 259369).

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est donc annulé, et l’affaire renvoyée à la Cour administrative d’appel de Lyon.

Références : CE 12 novembre 2015, Société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM), req. n° 386578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter