Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Contrôle du juge administratif sur l’honorabilité des responsables d’organismes financiers

20 septembre 2022

Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut se fonder sur des faits pertinents dont la matérialité est établie, mais n’ayant pas fait l’objet d’une appréhension pénale, pour apprécier la condition d’honorabilité d’un aspirant aux fonctions de directeur ou d’autres postes clefs de certains organismes.

Par une décision du 22 juillet 2022, le Conseil d’Etat a précisé la notion d’honorabilité des responsables des organismes soumis au contrôle des autorités de régulation des secteurs financier, bancaire et de l’assurance, tirée de l’article 42 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

Cette directive dite « Solvabilité II » a été transposée par l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, qui prévoit qu’il incombe au collège de supervision de l’ACPR d’apprécier les qualités des personnes qui assurent des fonctions de direction effective ou de responsable de fonctions clefs au sein d’un organisme qui comprennent la fonction de gestion des risques, de vérification de la conformité, d’audit interne, actuarielle et autres fonctions équivalentes.

Notamment, il est possible pour l’autorité de régulation de s’opposer à la nomination ou au renouvellement d’une personne pour des considérations tenant à son honorabilité.

Dès lors que cette notion ne fait l’objet d’aucune définition dans le code monétaire et financier, le Conseil d’Etat a pu élargir son spectre et approuver la décision de l’ACPR qui se fonde sur des éléments matériels établis, autres que des éléments résultant d’une procédure pénale ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ou à une mesure d’interdiction prévue par le code de commerce, afin de s’opposer à une nomination.

En l’espèce, c’est à juste titre que le collège de supervision a regardé plusieurs faits démontrant la dissimulation par l’intéressé d’une partie de ses revenus, par l’intermédiaire de sociétés écran, comme entachant son honorabilité.

L’ACPR était ainsi fondée à empêcher la nomination de l’intéressé à la fonction de directeur général par intérim et de responsable de la fonction clef « gestion des risques » de la Caisse régionale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane française.

Partant, le Conseil d’Etat rejette la requête.

CE 22 juillet 2022, req. n° 458567

Newsletter