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Décharge de service pour l’exercice d’une activité syndicale, affectation sur un nouvel emploi et droit à la NBI

29 juillet 2016

Dans un arrêt du 27 juin 2016, le Conseil d’État revient sur la question des primes et indemnités auxquelles a droit un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge syndicale.

En l’espèce, M. B, brigadier major de police, bénéficiait depuis le 1er janvier 1994 d’une décharge de service à temps complet pour exercer une activité syndicale. Il a néanmoins été nommé, à compter du 1er juillet 2007, sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police, dont il n’était pas contesté qu’il ouvrait droit à une nouvelle bonification indiciaire plus élevée. Suite aux refus du préfet et du ministre de l’intérieur de lui attribuer cette nouvelle bonification indiciaire, M. B a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris. Il a toutefois obtenu gain de cause devant la cour administrative d’appel de Paris, laquelle a annulé le jugement entrepris et les décisions attaquées.

Saisi du pourvoi du ministre de l’intérieur, le Conseil d’État fait une exacte application de sa jurisprudence de section Bourdois (CE, Sect., 27 juillet, 2012, req. n°344801, publié au Recueil) et rappelle que « le fonctionnaire de l’État qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l’exercice des fonctions correspondantes pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service ».

Le Conseil d’État confirme ainsi le principe selon lequel le fonctionnaire en décharge totale de service a droit au maintien de l’ensemble des primes et indemnités attachées à l’emploi qu’il occupe – contrairement à ce qu’il avait jugé dans son arrêt du 27 juillet 2005 Mme Macé, Fédération Interco CFDT (req. n°255395, publié au Recueil).

Faisant application de ce principe à l’hypothèse dans laquelle le fonctionnaire est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, il juge logiquement que celui-ci « a droit au bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l’équivalent du montant de la nouvelle bonification indiciaire, à l’exception des indemnités représentatives de frais et indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions ».

Il en résulte que le juge ne commet pas d’erreur de droit en retenant que l’intéressé avait droit au bénéfice de l’équivalent du montant de la bonification correspondant à son nouvel emploi. Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.

Références

CE 27 juin 2016, M. A. B., req. n° 391825, mentionné aux Tables

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