Par un décret n° 2020-642 du 27 mai 2020, le gouvernement procède à la convocation des électeurs le dimanche 28 juin 2020 en vue de procéder au second tour du renouvellement des conseils municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020. À cet égard, l’article 2 du décret indique qu’une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidatures pour ces scrutins est ouverte « entre le vendredi 29 mai 2020, à 9 heures, et le mardi 2 juin à 18 heures (heure légale locale) ».
Par un second décret n° 2020-643 du 27 mai 2020, il est précisé les dispositions du code électoral qui se trouvent adaptées.
Premièrement, l’article 1er prévoit qu’il est offert un « droit à remboursement les documents imprimés et les prestations d’affichage réalisées avant le 16 mars 2020 à minuit en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 39 du code électoral et du décret n° 2020-238 du 12 mars 2020 ».
Deuxièmement, l’article 2 dispose que les commissions de propagande instaurées par l’article 19 du décret n° 2020-238 du 12 mars 2020 sont maintenues en fonction. L’article 6 précise également que les procurations prévues initialement pour le 22 mars 2020 restent valables.
Troisièmement, l’article 7 prévoit que les plafonds des dépenses électorales fixés aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont dorénavant majorés par un coefficient de 1,2.
Enfin, l’article 9 précise les modalités du contentieux électoral. Pour mémoire, dans le cadre des contentieux électoraux, les tribunaux administratifs disposent, en cas de renouvellement général, d’un délai de trois mois pour statuer (art. R. 114 du code électoral). Toutefois, le second alinéa de l’article 9 prévoit que ce délai de trois mois est prolongé d’un mois pour « les recours contre les résultats des élections métropolitaines de Lyon organisées en 2020 ». Ainsi, le délai imparti à ce tribunal pour statuer expire « le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections ». Plus généralement, dans le cas où le contentieux porte également sur les comptes de campagne, les tribunaux auront trois mois, au lieu de deux, pour se prononcer après réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, conformément à l’article L. 118-2 du code électoral.
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