Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Défaut d’obligation d’inscrire à l’ordre du jour une demande de consultation citoyenne par pétition

07 mai 2024

La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le président d’un conseil départemental n’était pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil départemental la question de l’organisation d’une consultation citoyenne.

 

Le président du conseil départemental a été saisi d’une pétition de 105 000 électeurs tendant à l’organisation d’une consultation des électeurs du département sur la délibération à prendre visant à inclure le département de la Loire Atlantique au sein des limites territoriales de la région Bretagne. La décision implicite de refus du président d’inscrire la question à l’ordre du jour a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir rejeté par le tribunal administratif de Nantes. Les requérants ont interjeté appel de ce jugement.

 

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel rappelle que : « Aux termes de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction, applicable à la date de la décision contestée, issue de l’article 122 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :  » Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. (…) / La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. «  ».

 

Pour la cour administrative d’appel : « l’exécutif de la collectivité territoriale, saisi par voie de pétition émanant d’un nombre suffisant des électeurs inscrits sur les listes électorales, d’une demande d’inscription à l’ordre du jour de son assemblée délibérante d’un projet de consultation des électeurs sur une question relevant de la compétence de cette assemblée, n’est pas tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour d’une réunion de cette assemblée délibérante mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ce faire ».

 

En l’espèce, le président du conseil départemental n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales en refusant implicitement d’inscrire la question à l’ordre du jour.


Dans ces conditions, la cour administrative d’appel a rejeté les conclusions d’annulation à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Nantes.

 

CAA de Nantes, 5 avril 2024, req. n°23NT00473

Newsletter