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Définition du coût prévisionnel global du contrat de partenariat

31 mai 2016

Dans une décision du 11 mai 2016, rendue à propos du contrat de partenariat du nouveau stade de Bordeaux, le Conseil d’État apporte d’utiles précisions quant à l’information devant être donnée aux élus en application de l’article L. 1414-10 et D. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales.

Selon ces dispositions, le projet de délibération autorisant la signature du contrat de partenariat doit être « accompagné d’une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique » (art. L. 1414-10). L’article D. 1414-4 précise que cette part « est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement » et ajoute que « Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en œuvre sur toute sa durée. ».

Sur ce fondement, le Conseil d’État juge que « ce coût doit prendre en compte, d’un côté, l’ensemble des sommes payées par la personne publique au titulaire à raison du contrat, de l’autre, les recettes procurées par le contrat au titulaire » et que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que « hormis les redevances payées par la personne publique pour rémunérer le titulaire du contrat des prestations qu’il a effectuées à raison de ce dernier ainsi que les recettes procurées par le contrat et reversées à la personne publique, les autres sommes qui pourraient être versées au partenaire ou à la personne publique en cours d’exécution du contrat n’ont pas à être intégrées dans le coût prévisionnel global dès lors qu’elles ne sont pas liées aux prestations confiées au partenaire et préfinancées par lui et ne participent donc pas à l’endettement de la personne publique à raison du contrat de partenariat et en estimant, pour ce motif, que, ni la  » subvention  » d’un montant de 17 millions d’euros qui devait être versée par la commune de Bordeaux à la société Stade Bordeaux Atlantique à titre d’avance sur rémunération ni les impôts et taxes qui devaient être acquittés par cette dernière puis refacturés par elle à la commune en vertu du contrat n’étaient au nombre des sommes qui devaient être intégrées dans le calcul hors taxe du coût prévisionnel global du contrat ».

Le coût global doit donc être le plus… global possible, et recouvre l’ensemble des sommes versées par la collectivité, notamment dans le cadre de subvention (ici, avance sur rémunération) ou de refacturation d’impôts. Et l’avenir dira si, dans le silence des nouveaux textes relatifs aux marchés de partenariat, une telle obligation demeure, au titre du droit à l’information des élus.

Références

CE 11 mai 2016, M. B., req. n° 383768

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