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Délai de recours contre un permis de construire : la commune n’est pas un tiers comme les autres

01 avril 2016

Par un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’État fournit des précisions intéressantes sur le point de départ du délai de recours contentieux formé par une commune à l’encontre d’un permis de construire délivré par le Préfet.

Dans cette affaire, le pétitionnaire sollicitait la délivrance d’un permis de construire un immeuble sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Chapet, laquelle se trouve dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN) dénommée « Seine Aval ».

L’on sait qu’en application des articles L.422-2 c) et R.422-2 e) du Code de l’urbanisme, il appartient au Préfet de délivrer le permis de construire en cas de désaccord entre la commune et le responsable du service de l’État dans le département chargé de l’instruction de la demande. Or, tel était précisément le cas en l’espèce et c’est donc le Préfet des Yvelines qui a délivré le permis de construire au pétitionnaire.

Contestant la légalité de ce permis, la commune de Chapet a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui a fait droit à sa requête et prononcé l’annulation du permis. Le pétitionnaire ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Versailles a infirmé le jugement et rejeté la requête de la Commune au motif que celle-ci était irrecevable.

En effet, le permis de construire ayant fait l’objet d’un affichage en mairie – quand bien même la Commune y aurait procédé au nom de l’État – et une déclaration d’ouverture du chantier ayant été enregistrée par les services de la Commune, la Cour a relevé que celle-ci avait connaissance de l’existence et de la mise en œuvre du permis et que sa requête était donc tardive et irrecevable, nonobstant la circonstance que l’affichage aurait été irrégulier.

Saisi d’un pourvoi par la Commune, le Conseil d’État confirme la solution rendue par la Cour, mais applique un raisonnement différent.

Rappelant que « le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » (article R.600-2 du Code de l’urbanisme), le Conseil d’État relève toutefois qu’en l’espèce, le permis étant délivré par le Préfet à la suite d’un désaccord entre la Commune et le service instructeur du département, « la commune ne saurait être regardée comme un tiers au sens de l’article R. 600-2 » dès lors qu’elle était nécessairement informée de l’existence du permis de construire.

Tirant les conséquences de la situation particulière dans laquelle se trouve la Commune, le Conseil d’État fournit également des précisions sur le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre du permis.

Ainsi, rappelant qu’un « extrait de ce permis doit, dans les huit jours de sa délivrance expresse ou tacite, être publié par voie d’affichage en mairie pendant deux mois » (article R.424-15), le Conseil d’État précise que « dans l’hypothèse où il est délivré par le préfet, la réception en mairie du permis ou de l’extrait qui lui est adressé pour assurer le respect de cette obligation marque, pour la commune, et quand bien même cet affichage serait opéré par le maire en qualité d’agent de l’État, le point de départ du délai de recours contre ce permis ».

Par conséquent, lorsqu’un permis de construire est délivré par le Préfet, il appartient à la Commune qui souhaiterait en contester la légalité d’être particulièrement attentive au délai de recours, notamment si elle a connaissance de l’existence et de la mise en œuvre dudit permis.

Référence

CE, 9 mars 2016, Commune de Chapet, req. n°384341.

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