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Demande d’expulsion d’un occupant d’un bien insusceptible de relever du domaine public

12 février 2024

Par une décision du 11 janvier 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’il appartenait au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’un bien appartenant à une personne publique, de s’assurer que ledit bien n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, auquel cas le juge administratif ne saurait être compétent. Or, la circonstance que la mesure sollicitée par la commune serait nécessaire à la réalisation d’une opération d’aménagement urbain répondant à un intérêt général ne suffit pas à emporter une telle qualification.

La commune de Saint-Dizier a acheté un immeuble en vue de procéder à sa destruction afin d’intégrer l’espace alors libéré à un programme urbain ayant pour objet la redynamisation de la ville.

La commune a informé l’association qui occupait les locaux, pour y exploiter un club sportif en vertu d’un bail commercial conclu avec l’ancien propriétaire de l’immeuble, qu’elle mettait fin, pour un motif d’intérêt général, à cette occupation.

A défaut d’évacuation des lieux, la commune a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne l’expulsion, sans délai, de tous les occupants dudit immeuble, en particulier de l’association susvisée, et l’évacuation de tous les meubles, appareils, véhicules et autres objets qui se trouveraient sur les lieux, sous astreinte.

Voyant sa demande rejetée par le Tribunal administratif au motif que la juridiction administrative serait incompétente, la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il appartenait au juge des référés, saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’un bien appartenant à une personne publique, de s’assurer que le bien en litige n’était « pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ».

Rappelant ensuite les conditions de qualification du domaine public, le Conseil d’Etat a, d’une part, constaté que l’immeuble ne pouvait être regardé comme ayant été affecté à l’usage direct du public et que la commune n’avait pas entendu confier à l’association l’exécution d’un service public, nonobstant le bénéfice, par cette dernière, de subventions et l’usage des locaux pour la pratique de sports.

D’autre part, le Conseil d’Etat a également estimé que si la commune se prévalait de la démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet urbain visant à redynamiser la ville, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à considérer que la commune aurait entrepris un aménagement indispensable à l’exécution des missions d’un service public.

Partant, ne répondant à aucune des conditions de qualification du domaine public, l’immeuble en cause était manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public. Et le Conseil d’Etat en a conclu qu’il n’appartenait pas au juge administratif de prescrire la mesure d’expulsion sollicitée par la commune, alors même qu’elle serait nécessaire pour permettre la réalisation d’une opération d’aménagement urbain répondant à un besoin d’intérêt général.

 

CE 11 janvier 2024, Commune de Saint-Dizier, req. n° 468855.

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