Par un arrêt du 15 décembre 2015, le Conseil d’État apporte d’utiles précisions sur les droits attachés au certificat d’urbanisme.
Dans cette affaire, le maire de la commune de Saint-Cergues avait refusé, par arrêté du 3 octobre 2011, de délivrer à la SCI Saint-Cergues-Les-Hutins le permis de construire qu’elle sollicitait en vue de la construction, au lieu-dit « Les Hutins », d’un ensemble immobilier composé de vingt-cinq maisons individuelles et de trois bâtiments d’habitation collectifs.
Saisi par la SCI pétitionnaire, le Tribunal administratif de Grenoble avait annulé ce refus de permis de construire au regard de deux certificats d’urbanisme informatifs datés du 21 janvier 2011, que la requérante invoquait à son profit.
Ce jugement ayant été confirmé en appel par la Cour administrative d’appel de Lyon, la commune de Saint-Cergues s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle expressément le caractère réel et non personnel du certificat d’urbanisme. La commune soutenait que la SCI ne pouvait pas se prévaloir de certificats d’urbanisme qu’elle n’avait pas elle-même demandés. À cet égard, le Conseil d’État indique que les dispositions de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme « ne réservent pas à la personne qui a présenté la demande de certificat les droits qu’il confère ». Dès lors, « en jugeant que le bénéfice des certificats d’urbanisme délivrés à deux des propriétaires des parcelles d’assiette du projet pouvait être invoqué par la SCI Saint-Cergues-Les-Hutins, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit ».
Ensuite, il considère que le pétitionnaire d’un permis de construire peut bénéficier des droits acquis grâce à un certificat d’urbanisme, même si ce dernier est délivré postérieurement au dépôt de la demande de permis. En effet, « aucune disposition n’exclut la prise en compte d’un certificat d’urbanisme pour l’examen d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n’ayant pas encore donné lieu à décision de l’autorité administrative ». Cette solution peut surprendre, au regard de la formulation de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, qui prévoit que c’est « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme » que « les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
Enfin, le Conseil d’État apporte une précision supplémentaire : « les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme sont applicables à une demande d’autorisation déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ne s’en est pas expressément prévalu lors de l’instruction de sa demande ». Par suite, « en jugeant que, alors même que la SCI Saint-Cergues-Les-Hutins ne s’était pas expressément prévalue, dans le cours de l’instruction de sa demande de permis de construire, des certificats d’urbanisme délivrés le 21 janvier 2011 portant sur le terrain d’assiette de son projet, la modification du classement de ce terrain, résultant de la modification du plan local d’urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal du 12 septembre 2011, n’était pas opposable à sa demande, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ». Il est ainsi clairement énoncé que le bénéfice d’un certificat d’urbanisme n’est pas conditionné à sa mention dans la demande de permis de construire.
Au terme de l’arrêt, le pourvoi formé par la commune de Saint-Cergues est donc rejeté.
Référence :
CE 15 décembre 2015, Commune de Saint-Cergues, req. n° 374026, sera mentionné aux Tables.