Domaine public : un futur usage de bureaux ne permet pas l’expulsion en référé

14 octobre 2026

Référence : CE, 8e chambre, 9 octobre 2026, n° 516399 (inédit au Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : art. L. 2111-1, L. 2111-3 et L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 521-3 du code de justice administrative.

Considérant de principe : « Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. »

Quel était le litige ?

Le 7 janvier 2026, la commune de Sisco (Haute-Corse) a acquis le site du manoir Sainte-Catherine, occupé depuis 2017 par un particulier à usage d’habitation et d’activité agricole. Par une délibération du 14 février 2026, le conseil municipal a classé le bien dans le domaine public communal ; une note du service de l’urbanisme du 17 avril 2026 indiquait que la commune envisageait d’y installer une mairie annexe, en commençant par les bureaux du service urbanisme et patrimoine, après des travaux de réhabilitation.

Saisi par la commune sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, le 29 mai 2026, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. L’occupant, qui se prévalait d’un bail rural verbal, a quitté les lieux le 16 juin 2026 et s’est pourvu en cassation.

Qu’a jugé le Conseil d’État ?

Sur l’objet du pourvoi. Le Conseil d’État écarte l’exception de non-lieu soulevée par la commune : l’exécution de l’injonction ne prive pas d’objet le pourvoi dirigé contre l’ordonnance qui l’a prononcée.

Sur l’appartenance au domaine public. Le juge des référés « mesures utiles » ne peut ordonner que des mesures qui ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. Or le bien n’était affecté ni à l’usage direct du public, ni à un service public au moyen d’un aménagement indispensable. Même à supposer prise la décision d’affectation à un service public, les locaux avaient vocation, après travaux, à devenir des bureaux, que l’article L. 2211-1 du CGPPP range dans le domaine privé, sauf s’ils forment un ensemble indivisible avec des biens du domaine public. Quant à la délibération de classement, elle ne pouvait, en vertu de l’article L. 2111-3 du même code, que constater une appartenance au domaine public, et non la conférer à un bien ne remplissant pas les critères légaux.

Le bien relevant manifestement du domaine privé, le juge des référés a commis une erreur de droit en ne relevant pas l’incompétence de la juridiction administrative. L’ordonnance est annulée, la demande de la commune est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Quelle portée ?

La décision applique la règle de l’appartenance anticipée au domaine public, qui suppose une affectation décidée et un aménagement indispensable « entrepris de façon certaine ». Elle opère une vérification préalable : l’usage projeté doit lui-même pouvoir conférer la domanialité publique, ce qui n’est pas le cas, en principe, de locaux à usage de bureaux. La conséquence est d’abord procédurale : l’expulsion d’un occupant du domaine privé relève du juge judiciaire.

En pratique

  • Collectivités : avant d’agir en expulsion devant le juge administratif, vérifier la réalité de l’affectation et la nature de l’usage projeté, des bureaux relevant en principe du domaine privé.
  • Acquéreurs publics de biens occupés : une délibération de classement ne suffit pas ; seuls l’affectation et, pour un service public, l’aménagement indispensable entrepris de façon certaine (actes, contrats, travaux) emportent la domanialité publique.
  • Occupants et conseils : contester la compétence du juge administratif lorsque le bien relève manifestement du domaine privé, y compris après exécution de l’ordonnance d’expulsion.

FAQ

Une délibération de classement suffit-elle à faire entrer un bien dans le domaine public ?

Non. Elle ne fait que constater l’appartenance au domaine public d’un bien qui remplit déjà les critères de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Des locaux destinés à des bureaux de mairie relèvent-ils du domaine public ?

Non, en principe : l’article L. 2211-1 range les immeubles à usage de bureaux dans le domaine privé, sauf s’ils forment un ensemble indivisible avec des biens du domaine public.

Le pourvoi devient-il sans objet lorsque l’occupant a déjà quitté les lieux ?

Non. L’exécution de l’injonction d’expulsion ne prive pas d’objet le pourvoi dirigé contre l’ordonnance.

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