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Elargissement du champ d’application du permis de construire modificatif

16 novembre 2022

Quarante ans jour pour jour après la décision ayant consacré l’existence du permis de construire modificatif (CE, 26 juillet 1982, Le Roy, req. n° 23604, publié au recueil Lebon), le Conseil d’Etat a élargi le champ d’application de ce dernier en l’étendant aux cas où « les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Pour mémoire, le permis de construire modificatif peut être délivré si, tout d’abord le permis initial est toujours valable, qu’ensuite les travaux ne sont pas achevés et, qu’enfin, les modifications apportées au projet initial ne remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale du projet initialement autorisé (CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, req. n° 374338, publié au recueil Lebon ; CE, 25 novembre 2020, req. n° 429623, mentionné aux Tables).

Or, s’inspirant du permis modificatif, les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettent respectivement au juge, après avoir censuré un ou plusieurs vices du permis initial, d’en prononcer l’annulation partielle en fixant le délai dans lequel le titulaire pourra en demander la régularisation, ou de sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

Et sur le fondement de ces articles, le Conseil d’Etat a jugé qu’ « un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. » (CE, 2 octobre 2020, avis n° 438318, publié au recueil Lebon).

Aussi, à l’invitation de son Rapporteur public Nicolas AGNOUX, le Conseil d’Etat a étendu les cas dans lesquels un permis de construire modificatif peut être demandé en jugeant dans la décision commentée que « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

Ce faisant, le Conseil d’Etat met fin au désalignement qui existait entre le champ matériel du permis de régularisation délivré après l’intervention du juge administratif et celui du permis modificatif « spontané », ce qui marque, selon son Rapporteur public, moins une rupture que l’achèvement d’un mouvement largement engagé par son avis du 2 octobre 2020 et sa décision du 17 mars 2021 (CE, req. n° 436073, mentionné aux Tables).

CE, 26 juillet 2022, req. n° 437765, publié au recueil Lebon – Conclusions disponibles sur Ariane web

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