Élections municipales, coronavirus et abstention

02 septembre 2020

Par un arrêt du 15 juillet 2020, le Conseil d’Etat est venu confirmer l’absence d’influence en tant que telle de l’abstention sur la sincérité du scrutin.

Dans une décision du 17 juin 2020, signalée par une précédente brève, le Conseil constitutionnel s’était borné à juger que l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ne favorisait pas en lui-même l’abstention, et renvoyait au juge de l’élection le soin d’apprécier si le niveau d’abstention avait pu altérer ou non la sincérité du scrutin.

Saisi de la régularité des élections municipales du 15 mars 2020 de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé le contexte de l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour assurer la bonne tenue des élections municipales et communautaires, et notamment la loi du 23 mars 2020. Est ensuite mentionnée la décision du Conseil constitutionnel sus-rappelée : « Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l’attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l’élection ».

Le Conseil d’Etat vient ensuite préciser l’articulation de ces dispositions avec les taux d’abstention, potentiellement élevés, des élections municipales et communautaires de 2020. Est jugé que le législateur n’a pas entendu subordonner la répartition des sièges à un taux de participation minimal. Autrement dit, « Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin ». Il convient, néanmoins, pour le juge, de rechercher si certaines circonstances expliquant ce taux d’abstention pourraient être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

En l’espèce, le Conseil relève que les protestataires font seulement valoir le taux important d’abstention – 56,07% – sans invoquer d’autres circonstances relatives au déroulement de la campagne et qui serait responsable d’une atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre candidats. Dès lors, l’abstention ne peut, en l’espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin et la protestation est rejetée.

CE, 15 juillet 2020, Élections des conseillers municipaux et communautaires de Saint-Sulpice-sur-Risle, req. n° 440055

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