Élections municipales, coronavirus et Constitution

01 juillet 2020

Par deux décisions du 17 juin 2020, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur des questions prioritaires de constitutionnalité en lien avec le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et le contexte sanitaire.

Dans la première décision, le Conseil était saisi de la constitutionnalité des paragraphes I, III et IV de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Pour rappel, le paragraphe I prévoyait notamment le report du second tour des élections à juin 2020 et indiquait que les élections du 15 mars 2020, dans la mesure où elles étaient régulières, restaient acquises. Le paragraphe III réglait les dates maximales d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires et le paragraphe IV prévoyait que les conseillers en exercice conservaient leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction de leurs remplaçant ou, selon les cas, jusqu’au second tour.

Les requérants soutenaient que ces dispositions, en ce qu’elles mettaient en place un délai excessif entre les deux tours du scrutin et créaient les conditions d’une forte abstention, méconnaissaient les principes de sincérité du scrutin et d’égalité devant le suffrage. Par ailleurs, selon les requérants, ces dispositions, en ce qu’elles validaient le premier tour des élections, empiéteraient sur l’office du juge de l’élection et porteraient atteinte à la séparation des pouvoirs et à la garantie des droits. Enfin, le principe d’égalité devant le suffrage aurait également été méconnu en ce que les dates d’entrée en fonction et les durées de mandat des conseillers seraient amenées à varier selon qu’ils seraient élus au premier ou au second tour.

Au regard de la formulation des articles et des griefs, le Conseil constitutionnel a considéré que la question prioritaire de constitutionnalité portait en fait sur les premier et dernier alinéa du paragraphe I de l’article 19.

Il a d’abord considéré que le report de la date du second tour des élections remettait certes en cause l’unité de déroulement des opérations électorales mais permettait bien de préserver l’expression du suffrage lors du premier tour. S’il y a une atteinte potentielle au principe de sincérité du scrutin, celle-ci est justifiée par un motif impératif d’intérêt général tenant à la non-propagation de l’épidémie de Covid-19. Le Conseil relève d’autres justifications, et notamment que le délai laissé au pouvoir règlementaire pour fixer la date du second tour était adapté à la gravité de la situation sanitaire et à l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie, ou encore que la majoration du plafond des dépenses électorales concourt à garantir le respect de l’égalité entre candidats.

Ensuite, le Conseil estime que la différence de traitement entre les conseillers au regard de leur date d’entrée en fonction et la durée de leur mandat est justifiée par la différence de situation au regard de l’élection et par les objectifs poursuivis par le législateur. De plus, toute contestation contre le premier tour reste possible, si bien qu’aucune atteinte à la séparation des pouvoirs et au droit à un recours juridictionnel effectif ne peut être caractérisée.

Enfin, le Conseil considère que les dispositions selon lesquelles les élections régulières restent acquises n’ont « ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales » et ne font pas obstacle à leur contestation devant le juge de l’élection. Aucune méconnaissance du principe de sincérité du scrutin et d’égalité devant le suffrage ne peut ainsi être caractérisée.

Dès lors, les premier et denier alinéas du paragraphe I de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 sont déclarés conformes à la Constitution.

Dans la seconde décision, le Conseil était saisi de la constitutionnalité de l’article L. 262 du code électoral – celui-ci organisant la répartition des sièges entre les listes candidates.

La requérante soutenait que, certes, ces dispositions avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution mais que la consécration textuelle du pluralisme des courants d’idées et d’opinion et la consécration jurisprudentielle du principe de sincérité du scrutin constituaient un changement de circonstance justifiant un réexamen. Ce réexamen aurait également été justifié notamment par l’important taux d’abstention. Sur le fond, la requérante soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi dans la mesure où l’élection dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants requiert, en plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de suffrage égal au quart des électeurs inscrits. De la même manière, la requérante estimait que ceci permettait à des conseillers d’être élus sans « représentativité minimale » et que cela méconnaîtrait le principe de sincérité et de loyauté du scrutin, le principe de souveraineté nationale, un « principe d’équité du scrutin » et un « principe démocratique ». Enfin, la requérante demandait au Conseil de reconnaître un principe fondamental reconnu par les lois de la République – selon lequel, pour toute élection locale à deux tours, nul ne peut être élu au premier s’il n’a réuni un nombre de suffrage égal au quart des électeurs inscrits – et de juger qu’il aurait également été méconnu.

Le Conseil s’est borné à juger, d’une part, que les dispositions critiquées avaient déjà fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori. D’autre part, ni la consécration du principe de sincérité du scrutin ou du pluralisme des courants d’idées et d’opinion, ni le taux d’abstention, ni le contexte sanitaire ne constituent un changement de circonstances justifiant un réexamen de ces dispositions.

Par conséquent, le Conseil décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Cons. const., n° 2020-849 QPC, 17 juin 2020, M. Daniel D. et autres (Modification du calendrier des élections municipales)

Cons. const., n° 2020-850 QPC, 17 juin 2020, M. Patricia W. (Attribution des sièges au premier tour des élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus)

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