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Elu exerçant des fonctions au sein d’une SEM et notion d’élu intéressé

15 janvier 2013

Dans une décision du 10 décembre 2012 (M. Jean Michel A. C/ Cne de Bagneux, req. n°354044), le Conseil d’Etat vient de préciser l’articulation entre les dispositions de l’article L. 2131-11 du CGCT (prévoyant que :  » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme  mandataires « ) et de celles relatives au statut des élus exerçant des fonctions au sein de SEML, au sujet d’une délibération de la collectivité attribuant un contrat à cette SEM.

En effet, rappelons que l’article L. 1524-5 du CGCT prévoit que:  » Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale « , mais prévoit toutefois, au onzième alinéa, qu’ ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la SEM est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public.   

Or, dans cette espèce, se posait la question de savoir si ces dispositions les empêchaient également de participer à la délibération de la collectivité attribuant le contrat à la SEM.

A cet égard l’arrêt retient : « Considérant, d’une part, que les conventions passées entre les collectivités territoriales ou leurs groupements avec une société d’économie mixte locale portent sur des relations entre ces collectivités ou leurs groupements et la société d’économie mixte locale au sens du onzième alinéa de l’article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales ; que, d’autre part, s’il résulte des dispositions du douzième alinéa de ce même article que les élus agissant au sein de la société d’économie mixte locale comme mandataires des collectivités ou de leurs groupements, et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux commissions d’appel d’offres des marchés publics ou aux commissions d’attribution de délégations de service public, en revanche, ils ne peuvent être regardés comme  » intéressés « , au sens de l’article L. 2131-11 du même code, du seul fait de leurs fonctions, lorsqu’ils délibèrent sur un projet de convention portant attribution à cette société d’un marché public, d’une délégation de service public ou d’une convention d’aménagement ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la participation à la délibération litigieuse d’un conseiller municipal, représentant la commune de Bagneux au conseil d’administration de la Semaba, était sans incidence sur la légalité de cette délibération dès lors que ce conseiller ne pouvait, au sens de l’article L. 2131-11, être considéré comme étant  » intéressé à l’affaire «  »

Ainsi, n’est pas regardé comme étant « intéressé à l’affaire », l’élu membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une SEM, qui participe à la délibération de la collectivité territoriale attribuant un contrat à ladite SEM.

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