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Entretien de négociation et signature de la convention de rupture

23 avril 2024

L’article L. 1237-12 du Code du travail subordonnant la rupture conventionnelle à la tenue d’un ou plusieurs entretiens n’impose aucun délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail, à la condition que celle-ci ait lieu postérieurement à(aux) l’entretien(s).

Dans cette affaire, une salariée formulait une demande de rupture conventionnelle le 22 février 2016 et signait la convention de rupture de son contrat de travail le même jour. La salariée saisissait les juridictions prud’homales pour solliciter l’annulation de cette rupture. La Cour d’appel de Paris la déboutait et la salariée formait un pourvoi sur le fondement de l’article L. 1237-12 du Code du travail au motif que s’il ne précise pas de délai, la signature de la convention de rupture du contrat de travail ne peut intervenir le même jour que l’entretien, le cas contraire revenant à priver l’exigence d’un entretien préalable de toute portée.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel en faisant une application stricte de l’article L. 1237-12 du Code du travail, en affirmant que la signature de la convention peut avoir lieu sans délai. Si la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler qu’aucun délai n’était fixé par le Code du travail (Cass. soc., 3 juill. 2013, n° 12-19.268 ; Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-21.979), elle y apporte ici une précision. Dans l’hypothèse où l’entretien et la signature de la convention ont lieu le même jour, la signature doit néanmoins être postérieure à l’entretien, ce qui avait bien été le cas en l’espèce. Ainsi, si cette condition est remplie, la validité de la rupture conventionnelle ne peut pas être remise en cause au seul motif que l’entretien et la signature ont été effectués à la même date.

Cette procédure ne paraît toutefois pas sans risque, car les juges vérifient si l’employeur a ou non exercé une pression sur le salarié pour hâter sa décision et peuvent prononcer, le cas échéant, la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-10.551, Publié au bulletin

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