La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite « loi DDADUE ») modifie l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, qui encadre les conditions dans lesquelles un projet peut être dispensé d’obtenir une dérogation espèces protégées.
Selon cet article et depuis le 3 mai 2025, une telle dérogation n’est pas requise lorsque deux conditions sont réunies :
- le projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé;
- intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Pour mémoire, si les conditions précédemment dégagées par le Conseil d’Etat dans son avis du 9 décembre 2022, avant d’être codifiées par le législateur, n’imposaient pas la mise en place d’un dispositif de suivi, elles prévoyaient un examen de l’opportunité de solliciter une dérogation espèces protégées dès lors qu’un seul spécimen était présent sur l’aire d’étude du projet (CE Sect., 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement, req. n°46356, publié au Recueil).