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Étendue du pouvoir souverain du jury d’examen

31 mai 2017

Par un arrêt du 12 mai 2017, qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d’État confirme le caractère souverain d’un jury d’examen.

En l’espèce, une candidate malheureuse à l’examen d’accès au grade d’attaché territorial a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours tendant à l’annulation de la délibération du jury en tant que son nom n’y figurait pas et de la décision de rejet de son recours gracieux en arguant qu’elle avait obtenu la moyenne de 10,25 sur 20 de sorte qu’elle aurait dû être admise, sans que le jury n’ait droit de fixer un seuil d’admission à 11 sur 20 supérieur à celui prévu par l’arrêté.

Alors que le tribunal avait rejeté son recours, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement ainsi que ladite délibération et a enjoint au président du centre de gestion de se prononcer à nouveau sur l’admission de la candidate dans un délai d’un mois. Saisi d’un pourvoi formé par le centre de gestion, le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, il rappelle qu’en vertu de l’article 15 du décret n°15-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, applicable à l’espèce, le jury est souverain et arrête la liste des candidats admis. Interprétant extensivement ce pouvoir souverain, le Conseil d’État juge que, lorsque l’arrêté fixant les modalités d’organisation d’un examen se borne à prévoir que toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire et qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20, le jury peut, après examen des résultats des épreuves, arrêter un seuil d’admission supérieur au seuil minimal prévu par l’arrêté. En clair, le jury souverain peut valablement être plus sévère que le pouvoir règlementaire ayant déterminé les modalités d’examen.

Le Conseil d’État en déduit donc que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que le seuil d’admission était un élément d’organisation de l’examen et que le jury n’était pas compétent pour le fixer.

La décision ne surprend pas puisque le Conseil d’État se contente d’appliquer ici au jury d’examen une jurisprudence désormais classique en matière de jury de concours (CE 23 juin 1950, Sieurs Chauliat, publié au Recueil, p. 386 ; CE 7 novembre 1986, Muckenhirn, req. n°77932, mentionné aux Tables ; CE 11 juin 2001, M. Jean-Claude X, req. n°s 220599 et 221561, mentionné aux Tables).

En réalité, seule la fixation ab initio de la note minimale d’admission est un élément d’organisation de l’examen et ne relève pas de la compétence du jury (CE 12 mai 1976, Demoiselle Tanguy, req. n°97598, publié au Recueil ; CE 13 octobre 1976, Fédération autonome de l’aviation civile, req. n°00504, publié au Recueil).

Références

CE 12 mai 2017, Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, req. n°396335, mentionné aux Tables

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