L’ambition de rendre la justice « plus efficace, plus accessible et mieux adaptée aux évolutions de notre temps », poursuivie par loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a justifié la mise en place à titre expérimental de la médiation préalable obligatoire dans le contentieux de la fonction publique.
Par un décret n° 2018-101 du 16 févier 2018, le pouvoir réglementaire précise les modalités de cette expérimentation qui prendra effet le 1er avril 2018 et durera jusqu’au 18 novembre 2020, dans les seules fonctions publiques de l’État et des collectivités territoriales.
En premier lieu, le décret fixe le champ général de l’expérimentation, lequel devra être précisé par arrêtés ministériels. Dans la fonction publique de l’État, seuls seront concernés les agents affectés dans les services du ministère des affaires étrangères, tout comme certains des agents des services de l’éducation nationale (affectés dans les académies, les services départementaux, les écoles et les établissements public locaux d’enseignement dont le ressort sera déterminé par arrêté ultérieur). Dans la fonction publique territoriale, un arrêté interministériel établira la liste des circonscriptions départementales concernées.
En deuxième lieu, le décret indique avec précision les décisions pour lesquelles un recours à la médiation sera obligatoire, à peine d’irrecevabilité (Art. 1, I). La majorité des mesures individuelles défavorables nourrissant le contentieux de la fonction publique y sont visées. Peuvent ainsi être citées, sans exhaustivité, les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération des agents, celles relatives à la mobilité des agents (refus de détachement, de disponibilité, de congés non rémunérés, décisions défavorables relative à la réintégration, etc…), mais aussi celles relatives au classement d’un agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne.
En troisième lieu, le décret nomme les responsables de la médiation (article 1, III). Les agents de l’État devront recourir selon leur affectation soit au médiateur des affaires étrangères, soit au médiateur académique compétent dans leur lieu d’affectation. Les agents territoriaux devront quant à eux saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent territorialement.
En dernier lieu, le décret s’attache à définir le régime contentieux de cette médiation. Il rappelle que, comme l’indique sa dénomination, elle est un préalable obligatoire à toute saisine contentieuse sous peine d’irrecevabilité (Art. 1er). La demande de médiation doit être introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois. L’administration est à cet égard tenue de mentionner dans ses décisions de refus entrant dans le champ de l’expérimentation le caractère obligatoire de la médiation préalable ainsi que les coordonnées du médiateur. À défaut, le délai de recours est inopposable. La saisine du médiateur interrompt le délai de recours et suspend les effets de la prescription. Par ailleurs, si la médiation n’a pas d’effet suspensif sur la décision source du litige, l’article 5 prévoit la possibilité pour les parties de s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.