Par un arrêt en date du 10 novembre 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la possibilité pour un candidat de régulariser, en cours de procédure, un manquement à ses obligations en matière sociale.
En l’espèce, une centrale d’achat public italienne avait lancé une procédure d’appel d’offres aux fins de l’attribution d’un marché de services de nettoyage et d’entretien décoratif et technique d’établissements scolaires, comportant 13 lots. Un groupement formé par plusieurs sociétés coopératives avait présenté une offre pour plusieurs de ces lots ; offre qui toutes rejetées au motif que la société Ancora, membre du groupement, n’avait pas réglé dans le délai imparti la troisième tranche de ses cotisations sociales.
Le groupement conteste la décision de rejet de sa candidature devant le juge italien en première instance, puis en appel, faisant valoir que la société avait régularisé le manquement à l’occasion du versement de la dernière tranche de cotisations, préalablement à l’adjudication du marché. Le Conseil d’État italien sursoit à statuer et pose à la CJUE une question portant sur le point de savoir si les dispositions de la directive 2004/18 s’oppose à ce qu’une règlementation puisse prévoir comme motif d’exclusion une infraction au versement des cotisations sociales, alors même que celle-ci aurait été régularisée avant l’adjudication du marché.
La Cour répond par la négative en estimant que «l’article 45 de la directive 2004/18 ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige les pouvoirs adjudicateurs à considérer comme étant un motif d’exclusion l’infraction en matière de versement de cotisations de sécurité sociale, constatée dans un certificat demandé d’office par le pouvoir adjudicateur et délivré par les organismes de sécurité sociale, lorsque cette infraction existait à la date de la participation à un appel d’offres, excluant ainsi toute liberté d’appréciation aux pouvoirs adjudicateurs à cet égard ».
Il ne s’agit toutefois ici que d’une faculté offerte au pouvoir adjudicateur, comme en atteste la directive 2014/24 qui, reprise sur ce point par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, prévoit que les acheteurs publics peuvent également choisir d’admettre la candidature d’opérateurs ayant régularisé leur situation sociale en cours de procédure.
Références
CJUE, 10 novembre 2016, Ciclat Soc. Coop. c/ Consip SpA, aff. C-199/15