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Grand Paris : consultation des communes pour la création des établissements publics territoriaux

03 mars 2017

Par une décision en date du 13 décembre 2016, le Conseil d’État a jugé que les communes incluses dans le périmètre d’un établissement public territorial n’avaient pas à être consultées une nouvelle fois par le Premier Ministre dans le cadre d’un ajustement du périmètre dudit établissement.

Par un décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Vitry-sur-Seine, le Premier Ministre a fixé le périmètre dudit établissement, y incluant deux communes non prévues lors de la consultation préalable des communes intéressées par la définition du périmètre et du siège de ce dernier.

Onze communes de l’établissement public territorial (EPT 12) ont alors saisi le Conseil d’État d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre du décret. Elles relevaient que le projet sur lequel elles avaient été consultées faisait apparaitre un périmètre comprenant 22 communes, alors que le décret attaqué retenait finalement un périmètre en incluant 24. Ce faisant, elles soutenaient que le décret avait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5219-2 alinéa 2 du CGCT aux termes desquelles : « Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ».

Après avoir rappelé l’obligation incombant à l’autorité compétente pour prendre la décision de consulter à nouveau les collectivités territoriales en cas de modifications apportées au projet, le Conseil d’État a estimé que seules les modifications susceptibles d’affecter l’équilibre général du futur établissement public territorial et soulevant ainsi des questions nouvelles devaient leur être soumises. Appliquant ce principe au cas d’espèce, il a rejeté le recours des communes, considérant que, compte tenu de la taille des communes ajoutées au périmètre après consultation, l’élargissement du périmètre de l’établissement public territorial ne devait être regardé, par sa portée, comme « ayant soulevé une question nouvelle de nature à imposer que toutes les communes initialement consultées le soient à nouveau, mais comme un simple ajustement du périmètre de cet établissement public territorial dont l’équilibre général ne s’est pas trouvé affecté ».

Références

CE, 13 décembre 2016, Commune d’Ablon-sur-Seine et autres, req. n° 397026

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