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Illégalité de la décision de licenciement d’un agent non titulaire protégé d’un établissement public de santé

30 août 2017

Dans une décision du 5 juillet 2017, mentionnée aux Tables, le Conseil d’État précise les conséquences de l’illégalité du licenciement d’un agent public non titulaire protégé exerçant au sein d’un établissement public de santé.

En l’espèce, M. A…, recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de soins de rééducation par le Centre hospitalier de Ponteil, a été investi, lors de l’exercice de ses fonctions, d’un mandat représentatif en tant que représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cependant, ce dernier a été licencié par son employeur sans que ce dernier ne sollicite en amont l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Confirmant la position qu’il avait déjà adoptée dans le cadre d’un référé-suspension formé dans la même affaire (CE 9 mai 2011, Lemniai, req. n° 342863, mentionné aux Tables), elle-même reprenant une décision non fichée (CE 1er décembre 1999, Institut médico-éducatif de Fontenay-Trésigny, req. n° 189556, concl. G. Bachelier, Revue de Droit social n° 4, 10 avril 2000, p. 399), le Conseil d’État juge qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2411-13 du Code du travail – imposant une telle autorisation préalablement au licenciement d’un représentant du personnel membre du CHSCT et rendues applicables aux établissements publics de santé par l’article L. 41111-1 de ce même code –, « lorsqu’un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégale », et ce même alors que cette décision reposerait sur des motifs parfaitement légaux. Et le Conseil d’État d’ajouter que l’absence de cette saisine préalable de l’inspecteur du travail est « à elle seule, pour l’agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur », contrairement à ce qu’avait jugé la Cour administrative d’appel – dont l’arrêt a été censuré pour erreur de droit – laquelle avait retenu que les préjudices dont se prévalait le requérant étaient sans lien avec l’irrégularité commise, de sorte que ceux-ci ne pouvaient être indemnisés.

CE 5 juillet 2017, M. B… A…, req. n° 395350, mentionné aux Tables

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