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Impossibilité de contester la validité d’une mesure d’exécution du contrat

03 décembre 2017

Par sa décision en date du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat confirme que l’action en reprise des relations contractuelles ne s’applique pas aux décisions de modifications unilatérales du contrat.

Pour rappel, alors que par une jurisprudence constante le Conseil d’Etat jugeait que le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises en exécution du contrat, il a finalement fait évoluer sa jurisprudence avec l’arrêt Commune de Béziers II par laquelle il dote le juge administratif du pouvoir d’ordonner la reprise des relations contractuelles pour sanctionner les résiliations irrégulières (CE, sect., 21 mars 2011, Cne Béziers, req. n° 304806). Le rapporteur public concluant sur cette décision ne fermait d’ailleurs pas la porte à une extension de cette jurisprudence à d’autres mesures d’exécution : « cette restriction ne préjuge pas néanmoins de ce que vous pourriez être amenés à juger au sujet des autres mesures d’exécution du contrat, et notamment des mesures de modification du contrat, qui ont ceci de commun avec la résiliation, qu’elles ne laissent pas le contrat intact ».

Si cette interprétation extensive a été retenue par certains juges du fond qui ont appliqué la jurisprudence dite Béziers II à d’autres mesures d’exécution du contrat comme les décisions de modification unilatérale (TA Lille, 20 févr. 2013, req. n° 1005463) ou de mise en régie d’un marché (TA Rennes, 25 avr. 2013, Sté Gadonna, req. n° 0902983), telle n’est pas l’interprétation du Conseil d’Etat qui juge à l’inverse que l’irrégularité des mesures d’exécution du contrat ne peut donner lieu qu’à indemnisation (CE, 23 déc. 2011, Halfon et a, req. n° 323309 ; CE 25 octobre 2013, req. n° 369806).

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat confirme dans un considérant de principe que la recevabilité des recours contestant la validité de la résiliation du contrat demeure la seule exception au principe selon lequel les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat :« Considérant que si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ».

En l’espèce, la société Les fils de Madame A est délégataire du Centre Nationale d’art et de culture George Pompidou pour l’exploitation du parc de stationnement du centre. La société a saisi le juge administratif en vue de l’annulation de la décision unilatérale du concédant retirant une partie du périmètre de cette concession et afin d’obtenir le rétablissement de l’état antérieur du contrat. Le Conseil d’Etat juge que la décision contestée dès lors qu’elle porte modification unilatérale du contrat de délégation de service public ne peut donner lieu qu’à un recours indemnitaire.

Partant alors même que certaines modifications unilatérales comme celle adoptée en l’espèce s’apparentent à des mesures de résiliation partielle, le juge ne les considère pas comme ayant la même portée qu’une mesure de résiliation et ne leur fait donc pas application de la jurisprudence Béziers II.

CE 15 novembre 2017, Les fils de Madame A, req. n° 402794

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