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Inconstitutionnalité du principe de modulation des indemnités des élus municipaux

02 août 2024

Par une décision QPC du 6 juin 2024, le Conseil Constitutionnel a jugé contraires à la constitution les dispositions de l’article L. 2123-24-2 du CGCT autorisant la modulation du montant des indemnités des élus pour les communes de plus de 50 000 habitants.

Pour rappel, l’article L. 2123-24-2 du CGCT, tel qu’issu de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, autorise les conseils municipaux des communes de 50 000 habitants et plus à moduler le montant des indemnités des élus en fonction de leur participation effective aux séances de l’assemblée municipale ou communautaire, ainsi qu’aux réunions des commissions.

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’Etat a, par une décision du 5 mars 2024, considéré que la différence de traitement opérée entre les communes de plus ou moins de 50 000 habitants était susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et a donc renvoyé l’affaire au Conseil Constitutionnel.

De jurisprudence constante, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (CC, décision n° 96-375 DC, du 9 avril 1996).

A l’aune de ces principes, le Haut Conseil relève que les dispositions de l’article L. 2123-24-2 du CGCT « ont pour objet d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres ». Aussi, « au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres ».

Par conséquent, le Conseil Constitutionnel déclare l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 2123-24-2 du CGCT en ce qu’elles visent « des communes de 50 000 habitants et plus ». En outre, le Conseil Constitutionnel juge qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité. La censure prend donc effet dès la date de publication de la décision, soit le 7 juin 2024 et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

CC, 6 juin 2024, QPC n° 2024-1094

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