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Indemnités d’expropriation : le délai pour notifier le mémoire en réponse court même en cas de saisine d’une juridiction territorialement incompétente

03 octobre 2023

Par un arrêt du 22 juin 2023, promis à la publication au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse, prévu à l’article R. 311-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie est incompétente.

 

En l’espèce, des parcelles appartenant aux époux B, comprises dans le périmètre d’une opération d’utilité publique, ont été déclarées cessibles au profit d’une société d’autoroute.

 

Faute d’accord sur le montant des indemnités d’expropriation, la société d’autoroute a saisi le tribunal de grande instance de Montluçon, lequel s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier de l’affaire au juge de l’expropriation du département de l’Allier siégeant au tribunal de grande instance de Moulins.

 

Le greffe de la juridiction de renvoi a toutefois omis d’adresser aux parties l’avis les invitant à poursuivre l’instance devant lui, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, de sorte que les expropriés, qui n’avaient pas encore notifié leur mémoire en réponse, n’auraient appris la poursuite de l’instance que 15 jours avant l’audience du juge de l’expropriation.

 

Cherchant à obtenir l’annulation du jugement, les époux B ont notamment fait valoir que le délai de six semaines qui leur était imparti pour notifier leur mémoire en réponse n’avait pu commencer à courir avant la poursuite régularisée de l’instance devant la juridiction compétente. Leur argumentation n’a toutefois pas convaincu la cour d’appel de Riom qui a rejeté leur prétention.

 

Statuant sur le pourvoi formé par les expropriés, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel et estime que « le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse, prévu à l’article R. 311-11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente, dès lors qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction de l’expropriation, l’instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l’état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l’instance ».

 

On comprend dès lors que la Haute juridiction écarte également les critiques touchant au respect des droits de la défense, les époux B ayant pleinement disposé du délai imparti par le législateur pour notifier leur mémoire.

 

Il est toutefois permis de se demander si les époux B n’auraient pas eu intérêt, afin d’inciter le Juge de l’expropriation à faire droit à leur demande de renvoi, à déposer un mémoire en réponse en dehors du délai de six semaines. L’article R. 311-11 susvisé n’est en effet assorti d’aucune sanction ou déchéance (en ce sens, v. Dictionnaire permanent, Construction et urbanisme – Expropriation, actu. sept. 2023, pt 630), de sorte que le Juge de l’expropriation aurait, en principe, uniquement été tenu de s’assurer du respect du contradictoire (pour un exemple, voir Civ. 3e, 5 novembre 1975, pourvoi no 74-70.464, Bull. civ. no 316).

 

Civ. 3e, 22 juin 2023, pourvoi no 22-17.476, au Bulletin

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